Décision TVA n° E.T.87.178 dd. 09.01.1998
Revue de la TVA, n° 133, page 7-10, n° 1043
Régime applicable, en matière de T.V.A., aux opérations concernant les quotas laitiers
1. Notion
Le quota laitier doit s'analyser, tant du point de vue de la réglementation européenne que nationale, comme un droit d'accès au marché, accordé par le pouvoir public au producteur, lui garantissant un droit de commercialisation sans subir de pénalité. C'est un droit incorporel qui appartient au producteur et qui est attaché tant aux terres, qu'à la personne dudit producteur.
2. Opérations relatives aux quotas
Les différentes opérations relatives aux quotas laitiers sont:
- la cession temporaire du quota (pour une période déterminée);
- la cession définitive directe du quota (s'accompagnant de la cession, ou de la location des terres de production);
- la cession définitive du quota intervenant dans le cadre de la procédure de réallocation (“réallocation du quota”) (système de répartition des quotas par l'intermédiaire du Fonds des quotas);
- l'abandon définitif de la production laitière.
3. Législation applicable en Belgique avant le 1 er janvier 1993
Toutes les opérations à titre onéreux ayant trait aux quotas sont considérées comme hors du champ d'application de la T.V.A. avant le 1 er janvier 1993.
4. Jurisprudence européenne
Dans son arrêt du 29 février 1996, rendu dans l'affaire C-215/94 (C.J.C.E., 29 février 1996, affaire C-215/94, Jürgen Mohr c. Finanzamt Bad Segeberg [voir Revue de la TVA, n° 122/07-08/96, page 691]), la Cour de justice des Communautés européennes a estimé que les indemnités à l'abandon définitif de la production laitière octroyées en vertu du règlement (C.E.E.) n° 1336/86 ne constituent pas une prestation de services et par conséquent que l'indemnité perçue à cet effet n'est pas soumise à la T.V.A.
5. Législation T.V.A. applicable en Belgique après 1993, compte tenu de l'arrêt Mohr
La nouvelle notion de prestation de services applicable depuis le 1 er janvier 1993 englobe EN PRINCIPE également toute cession à titre onéreux d'un quota, laquelle doit être considérée comme la cession de droits incorporels (C.T.V.A., art. 18, § 1 er , al. 1 er).
Par conséquent, la cession à titre onéreux d'un quota effectuée par un assujetti dans le cadre de son activité économique est en principe soumise à la taxe lorsqu'elle a lieu en Belgique en application de l'article 21, § 2 et 21, § 3, 7°, a), du Code de la T.V.A. Pour l'application des taux de T.V.A., l'Administration admet de considérer cette cession comme un service agricole passible du taux de 6 p.c. en vertu de la rubrique XXIV du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 2 du 20 juillet 1970 relatif aux taux de T.V.A.
Par contre, conformément à l'arrêt du 29 février 1996 de la Cour de justice des Communautés européenne, précité, l'indemnité à l'abandon définitif de la production laitière octroyée par l'autorité, en vertu de la réglementation européenne ne constitue pas le prix d'une prestation de services, de sorte que l'indemnité perçue à cet effet n'est pas soumise à la T.V.A.
Compte tenu en outre des similitudes existant entre l'octroi d'indemnités à l'abandon définitif proprement dit de la production laitière et l'octroi d'indemnités à l'abandon définitif intervenant dans le cadre de la procédure de réallocation par l'intermédiaire du Fonds des quotas ou dans le cadre d'une cession définitive s'accompagnant de la cession ou de la location des terres, l'administration admet que l'indemnité octroyée en vertu de cette dernière disposition ne soit également pas soumise à la T.V.A.
En conséquence, seule l'opération de cession temporaire du quota est dès lors soumise à la T.V.A.
En outre, lorsque la cession temporaire du quota laitier est effectuée par un exploitant agricole soumis au régime particulier agricole visé à l'article 57 du Code de la T.V.A., l'Administration admet que ladite cession entre dans le champ d'application du régime agricole, de sorte qu'aucune T.V.A. ne doit être portée en compte au titre de cette opération. L'acquéreur ne doit pas non plus verser, pour cette opération, de compensation forfaitaire à l'exploitation agricole.
L'arrêté royal n° 22 du 15 septembre 1970 relatif au régime particulier applicable aux exploitants agricoles en matière de T.V.A. sera adapté en conséquence.