DECISION ET77318
Décision n° E.T. 77318 dd. 17.05.1993
Cette décision a été remplacé par la circulaire n° AFER 10/2007 (E.T.109.976) dd. 12.04.2007
Leasing immobilier. - Qualité du preneur en leasing. - Exercice de l'option.
Pour qu'un contrat puisse être visé à l'article 44, § 3, 2°, b (nouveau) du Code de la T.V.A. relatif à la location - financement d'immeubles ou leasing immobilier, il doit notamment s'agir d'un contrat relatif à des immeubles bâtis qui sont construits ou acquis par l'entreprise pratiquant la location - financement d'immeubles ou leasing immobilier, selon les indications détaillées du futur preneur, pour être utilisés par ce dernier dans l'exercice de son activité d'assujetti. (v. art. 1er, 1°, de l'A.R. n° 30 du 29 décembre 1992).
Il importe, en vue de l'application de ce qui précède et plus généralement pour l'application de la réglementation en matière de T.V.A., d'attirer l'attention sur les modifications apportées au Code de la T.V.A. à partir du 1er janvier 1993 quant à la nouvelle portée de la notion d'"assujetti à la T.V.A.".
Au vu de la nouvelle définition de la notion d'assujetti telle qu'elle est déterminée à l'article 4 du Code de la T.V.A. en conformité avec l'article 4 de la sixième directive C.E.E.du 17 mai 1977, d'une part, et compte tenu de la suppression de l'article 5 du Code précité, d'autre part, est un assujetti, quiconque effectue, dans l'exercice d'une activité économique et dans les conditions fixées par ledit article 4 de ce Code, des opérations visées par ledit Code, même si ces opérations concernent des services visés à l'article 44 de ce Code. C'est ainsi que les personnes visées à l'article 44, § 1er, du Code de la T.V.A. de même que celles qui effectuent des opérations qui sont exemptées de la taxe en vertu de l'article 44, §§ 2 et 3, de ce Code, sont des "assujettis sans droit à déduction".
Par conséquent, il est satisfait à l'exigence mentionnée au premier alinéa, à savoir que le preneur en leasing doit utiliser le bâtiment dans l'exercice de son activité d'assujetti, lorsque, à la lumière de ce qui précède, le preneur en leasing a la qualité d'"assujetti avec ou sans droit à la déduction".
Par ailleurs, la condition de l'article 1er, 3°, de l'arrêté royal n° 30 du 29 décembre 1992 sera dorénavant d'application stricte, en ce sens que les droits réels afférents aux biens faisant l'objet du contrat ne pourront plus être acquis par le preneur en leasing qu'à l'expiration du contrat.
La circulaire n° 10 du 15 mars 1973 sera adaptée en conséquence.
(Décision du 17 mai 1993, n° E.T. 77.318)