Assujettissement. Arbitrage et arbitres, arbitrage des assujettissements · Décisions administratives

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E.T.77.277 25 mars 1993

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Assujettissement. Arbitrage et arbitres, arbitrage des assujettissements

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Numéro
E.T.77.277
Date
25 mars 1993

Sur le document

Collection
Décisions administratives
Langue du texte
français

Texte

10 paragraphes

Décision TVA n° E.T.77.277 dd. 25.03.1993

Assujettissement. Arbitrage et arbitres.

L'arbitrage est une procédure instituée par les articles 1676 à 1723 du Code judiciaire, sans l'intervention du pouvoir judiciaire, et conformément à laquelle, suite à une convention entre parties, une sentence d'arbitrage est prononcée, en équité et en droit, par un arbitre ou un nombre impair d'arbitres, en vue de clôturer un différend né d'un rapport de droit déterminé entre lesdites parties.

La mise en place, l'organisation et la direction de l'arbitrage, dans le cadre des dispositions légales susmentionnées, sont confiées à une structure, ayant ou non la personnalité juridique, qui est généralement appelée chambre arbitrale.

Les prestations de services de nature intellectuelle effectuées par la chambre arbitrale sont visées par l'article 18, § 1er, 1° , du Code de la T.V.A., de sorte que celle-ci a la qualité d'assujetti à la T.V.A. La rétribution portée en compte aux parties par la chambre arbitrale est dès lors soumise à la T.V.A. au taux normal, qui s'élève actuellement à 19,5 %, lorsque les prestations de services visées sont localisées en Belgique par application des articles 21, § 2 et 21, § 3, 7° , d, du Code précité.

Puisqu'elles sont exécutées en dehors du pouvoir judiciaire et compte tenu plus particulièrement de la portée générale du nouvel article 18 du Code de la T.V.A., les prestations des arbitres eux-mêmes sont également visées par cet article. Les arbitres qui effectuent régulièrement les prestations de services dont il s'agit, ou seulement de manière occasionnelle mais dans le cadre d'une activité pour laquelle ils sont déjà assujettis avec droit à la déduction, ont la qualité d'assujetti à l'égard de ces prestations et doivent par conséquent, sauf en cas d'exemption ou de franchise, porter la T.V.A. en compte sur la rétribution qu'ils perçoivent.

L'exemption ou franchise visée ci-avant est l'exemption qui vaut à l'égard des prestations de services visées par l'article 44 du Code de la T.V.A. (par ex., les prestations de services en tant qu'avocat) ou la franchise dont l'application est réglée par l'article 56, § 2, du même Code et par l'arrêté royal n° 19 du 29 décembre 1992, relatif au régime de franchise établi par l'article 56, § 2 , du Code de la taxe sur la valeur ajoutée en faveur des petites entreprises.

Par ailleurs, l'attention est attirée sur le fait que les prestations des arbitres en matière d'assurances ne bénéficient pas de l'exemption visée à l'article 44, § 3, 4° , du Code de la T.V.A.

Etant donné que la désignation des arbitres appartient, en règle, aux parties ou à une personne désignée par elles (v. C.J., art. 1682), la rétribution portée en compte par les premiers cités à la chambre arbitrale est considérée comme un débours au sens de l'article 28, 5° , du Code de la T.V.A., si la rétribution en question est facturée par les arbitres au nom de la (des) partie(s) concernée(s) et reportée en compte en tant que telle par la chambre arbitrale, séparément et pour son montant exact.

Les décisions du 20 novembre 1972, n° s E.T. 9.224 et E.T. 9.831 V. Rev. T.V.A. 10/64/346. (Revue T.V.A. 105/09/93, p. 757-758, 965) sont rapportées.

Textes cités

4
CTVA art. 182 occurrences
CTVA art. 442 occurrences
CTVA art. 281 occurrence
CTVA art. 561 occurrence