Régime diplomatique et consulaire, Organisations internationales, Charges immobilières · Décisions administratives

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E.T.75.574 9 juin 1999

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Numéro
E.T.75.574
Date
9 juin 1999

Sur le document

Collection
Décisions administratives
Langue du texte
français

Texte

19 paragraphes

DECISION ET75574

Décision n° E.T. 75574 dd. 09.06.1999

Revue de la TVA, n° 143, page 546-549, n° 1066

Régime diplomatique et consulaire - Organisations internationales - Charges immobilières

L'article 42, § 3, alinéa 1 er , 1°, du Code de la T.V.A., dispose que sont exemptées de la taxe les livraisons et les importations de biens et les prestations de services effectuées dans le cadre des relations diplomatiques et consulaires.

L'article 42, § 3, alinéa 1 er , 3°, du même Code, exempte les livraisons et les importations de biens et les prestations de services destinées aux organismes internationaux et aux fonctionnaires appartenant à ces organismes, dans la mesure ou l'exemption est prévue par une convention à laquelle la Belgique est partie.

Le dernier alinéa dudit article 42, § 3, précise en outre que “Le Ministre des Finances ou son délégué fixent les limites et les conditions d'application du présent paragraphe.”. Sur la base de cette dernière disposition, lesdites limites et conditions d'application du régime d'exemption établi par l'article 42, § 3, alinéa 1 er , 1° et 3°, du Code précité, ont été fixées par les circulaires administratives n os 1 et 2 du 3 janvier 1978, ainsi que dans les circulaires complémentaires à la circulaire n o 2 (n os 22 du 26 juillet 1978, 28 du 15 septembre 1978, 38 du 5 décembre 1978, 8 du 28 février 1979 et 2 du 10 février 1982).

En l'occurrence, le Chapitre I de la circulaire n o 1 précitée, relatif aux livraisons et importations et aux prestations de services faites aux missions diplomatiques et aux postes consulaires pour leur usage officiel, précise notamment que les livraisons et les prestations visées ne bénéficient de l'exemption de la taxe que lorsqu'elles sont faites ou fournies directement aux missions diplomatiques et aux postes consulaires pour leur usage officiel. Etant donné que les dispositions reprises audit Chapitre I sont applicables mutatis mutandis aux organismes internationaux concernés par l'article 42, § 3, alinéa 1 er , 3°, du Code de la T.V.A., la même restriction leur est appliquée.

En ce qui concerne les charges immobilières, il n'y a pas toujours fourniture directe aux missions ou organismes concernés. Si tel est le cas, aucune exemption n'est alors, en règle, susceptible d'être accordée.

Toutefois, le point 20 de la circulaire n o 1 susvisée établit une exception au profit des missions et des organismes qui occupent, à titre de propriétaire, des locaux dans un immeuble placé sous le régime de la copropriété et dont la gestion est assurée par un gérant ou un syndic agissant comme simple mandataire. Les livraisons de biens et les prestations de services qui leur sont faites dans le cadre des besoins officiels et qui sont comprises dans un ensemble facturé globalement aux copropriétaires de l'immeuble peuvent bénéficier, PAR VOIE DE RESTITUTION, des exemptions de la taxe, dans les limites et aux conditions prévues par la même circulaire n o 1 (voir les points 20 et 34 à 36).

Par ailleurs, il est prévu d'une manière générale, dans les traités et conventions concernés par les exemptions de l'article 42, § 3, alinéa 1 er, que l'état d'accueil prend chaque fois qu'il lui est possible, les dispositions appropriées en vue de la remise ou du remboursement des taxes indirectes entrant dans le prix des biens et des services destinés à l'usage officiel des bénéficiaires.

Dès lors, par la décision du 19 octobre 1992, n o E.T.75.574 (1), le bénéfice de l'exemption par voie de restitution a été étendu à tous les cas ou des charges immobilières relatives à des bâtiments occupés soit par des missions diplomatiques, des postes consulaires ou des organismes internationaux, soit comme résidence d'un chef de poste, sont portés en compte à ces derniers, à condition d'une part, que lesdites charges soient supportées définitivement par les missions et organismes en question et d'autre part, qu'un prix distinct du loyer ait été fixé conventionnellement entre parties pour ces charges, lorsqu'il s'agit de locaux pris en location.

Nombreux sont les missions diplomatiques, les postes consulaires ou les organismes internationaux qui occupent, à titre de locataire, des locaux dans un immeuble placé sous le régime de la copropriété.

Les modalités d'application de ladite exemption diffèrent d'une part, selon que la mission ou l'organisme est ou non propriétaire de la partie d'immeuble qu'il occupe et, d'autre part, selon que le gestionnaire de l'immeuble, désigné par le terme de syndic, doit être considéré comme un simple mandataire ou comme un commissionnaire à l'achat au sens des articles 13 et 20 du Code de la T.V.A.

Par conséquent, lorsqu'il agit en tant que commissionnaire à l'achat au sens des articles 13 et 20 du Code de la T.V.A., le syndic est autorisé à facturer au bénéficiaire, en exemption de la T.V.A., sa quote-part dans les livraisons de biens et les prestations de services qui lui sont fournies.

Dans tous les autres cas, ladite exemption ne peut être accordée que par voie de restitution.

Les points 34 à 36 de la circulaire n o 1 du 3 janvier 1978 déterminent les conditions de l'exemption et les formalités à remplir. Pour les locaux pris en location, en cas de demande de restitution, une copie du contrat de bail et des contrats relatifs aux charges conclus entre le gestionnaire de l'immeuble et les différents prestataires de services doivent accompagner ladite demande. Quant aux décomptes des charges, ils doivent indiquer la quote-part supportée par le locataire, et non celle supportée par le propriétaire.

La présente décision remplace la décision du 19 octobre 1992, n o E.T. 75.574.

(1) Rev. T.V.A. 102/176.

Textes cités

3
CTVA art. 423 occurrences
CTVA art. 132 occurrences
CTVA art. 202 occurrences