Mise à disposition d'un studio d'enregistrement. Nature de la prestation de services. · Décisions administratives

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E.T.66.443 28 août 1989

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Mise à disposition d'un studio d'enregistrement. Nature de la prestation de services.

https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-66-443-mise-disposition-studio-enregistrement-nature-7ac9

Numéro
E.T.66.443
Date
28 août 1989

Sur le document

Collection
Décisions administratives
Langue du texte
français

Texte

7 paragraphes

Décision TVA n° E.T.66.443 dd. 28.08.1989

Revue de la TVA, n° 88, page 428

Mise à disposition d'un studio d'enregistrement. Nature de la prestation de services. Lieu de la prestation.

L'opération consistant en la mise à disposition d'un studio d'enregistrement, de son équipement et de son personnel technique, s'analyse en une prestation de services ayant pour objet l'exécution d'un travail et elle est visée dès lors par l'article 18, § 1er, 1° , du Code de la T.V.A., quelle que soit du reste la personne qui fournit le support matériel de l'enregistrement.

En vertu de l'article 21, § 2, du Code, le lieu d'une telle prestation de services est réputé se situer en Belgique lorsque le prestataire de services - en l'occurrence l'exploitant du studio - y a établi le siège de son activité professionnelle ou un établissement stable à partir duquel la prestation de services est rendue et ce, sans avoir égard à l'endroit où est établi le preneur de services.

Toutefois, si une telle mise à disposition s'opère en dehors de toute collaboration du personnel du studio ou de l'exploitant lui-même, l'opération s'analyse alors en un contrat de louage de choses; cette convention échappe à l'application de la T.V.A. dans la mesure où elle porte sur des biens immeubles par nature mais est soumise à la taxe pour le surplus des biens loués lorsque la location est réputée se situer en Belgique (Code, art. 21, § 2, et 21, § 3, 7° , h). Tel est notamment le cas lorsque l'utilisateur du studio (le preneur du service) fait appel à ses propres techniciens ou lorsque des techniciens indépendants facturent directement leurs services à l'utilisateur.

Dans cette hypothèse, il appartient aux intéressés, lorsque la partie du prix qui est relative à la jouissance de biens meubles corporels et d'immeubles par destination visés à l'article 9, § 1er, du Code, n'a pas été fixée contractuellement, de ventiler le prix sous le contrôle de l'administration.

Textes cités

3
CTVA art. 181 occurrence
CTVA art. 211 occurrence
CTVA art. 91 occurrence