Groupements politiques du Parlement européen · Décisions administratives

Aller au texte
Juriel

E.T.65.348 10 janvier 1990

Rechercher

Groupements politiques du Parlement européen

https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-65-348-groupements-politiques-parlement-europeen-groupement-9445

Numéro
E.T.65.348
Date
10 janvier 1990

Sur le document

Collection
Décisions administratives
Langue du texte
français

Texte

12 paragraphes

DECISION ET65348/90

Décision n° E.T. 65348 dd. 10.01.1990.

Revue de la TVA, n° 90, page 239

Voir la décision n° E.T. 65.348 dd. 28.11.1990.

Groupements politiques du Parlement européen.

L'article 42, § 3, 3° , du Code de la T.V.A., exempte de la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons et les importations de biens et les prestations des services faites aux organismes internationaux et aux fonctionnaires appartenant à ces organismes, dans la mesure où l'exemption est prévue par une convention à laquelle la Belgique est partie.

Les Communautés européennes ainsi que ses institutions, notamment le Parlement européen, sont exemptées de la T.V.A. sur la base du Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes signé à Bruxelles le 8 avril 1965 et approuvé par la loi du 13 mai 1966 (Moniteur belge du 8 juillet 1967).

Par ailleurs, le Bureau élargi du Parlement européen a adopté un règlement, qui considère que les opérations effectuées par les groupes politiques dudit Parlement sont à considérer comme des opérations faites par ce Parlement et qu'elles sont dès lors exonérées de la T.V.A. sur la base des articles 3 et 4 du Protocole susvisé.

Compte tenu de ce qui précède et de l'avis du Ministère des Affaires étrangères relatif au règlement du Bureau élargi précité, il est décidé que les livraisons et les importations de biens ainsi que les prestations de services faites aux groupes politiques du Parlement européen bénéficient de l'exemption de la T.V.A. visée à l'article 42, § 3, 3° , du Code de cette taxe, dans la mesure où lesdites opérations entrent dans le cadre des activités officielles du Parlement européen et sont exclusivement prises en charge par le budget de l'institution européenne en question.

L'exemption est accordée dans les limites et aux conditions fixées par le § 10 de la circulaire n° 2/1978 et est subordonnée aux conditions supplémentaires suivantes.

En ce qui concerne les opérations réalisées à l'intérieur du pays, le Secrétariat général du Parlement européen doit attester sur le bon de commande visé au point 1er, b, du § 10 de la circulaire précitée, que les opérations pour lesquelles l'exemption est demandée, entrent dans le cadre des activités officielles du Parlement européen et sont exclusivement prises en charge par le budget des Communautés européennes.

En ce qui concerne les importations de biens, le Secrétariat général du Parlement européen doit lever un document 136 F remplaçant le document 45 A jaune visé au point 2 du § 10 de la même circulaire et attester également sur ce document 136 F que les importations de biens sont faites dans le cadre des activités officielles du Parlement européen et sont exclusivement prises en charge par le budget des Communautés européennes.

Textes cités

1
CTVA art. 422 occurrences

Doctrine administrative

1

« DECISION ET65348 Décision n° E.T. 65348 dd. 28.11.1990. Revue de la TVA, n° 96, page 541 Voir aussi la décision n° E.T. 65.348 dd. 10.01.1990. Exemptions - Organisations internationales - Groupements politiques du Parlement européen Aux termes de la décision du 10 janvier 1990, n° E.T. 65.348 V. Revue n° 90, p. 239, n° 928. , les livraisons et les importations de biens ainsi que les prestations … »

Exemptions, Organisations internationales, Groupements politiques du Parlement européen, exonérationDécision administrative28.11.1990

Voir le document