DECISION ET65348
Décision n° E.T. 65348 dd. 28.11.1990.
Revue de la TVA, n° 96, page 541
Voir aussi la décision n° E.T. 65.348 dd. 10.01.1990.
Exemptions - Organisations internationales - Groupements politiques du Parlement européen
Aux termes de la décision du 10 janvier 1990, n° E.T. 65.348 V. Revue n° 90, p. 239, n° 928. , les livraisons et les importations de biens ainsi que les prestations de services faites aux groupes politiques du Parlement européen bénéficient de l'exemption de la T.V.A. visée à l'article 42, § 3, 3° , du Code de cette taxe, dans la mesure où lesdites opérations entrent dans le cadre des activités officielles du Parlement européen et sont exclusivement prises en charge par le budget de l'institution européenne en question.
L'exemption est notamment subordonnée à la condition que le Secrétaire général du Parlement européen atteste, soit sur le bon de commande en régime intérieur, soit sur le document 136 F en régime d'importation, que les opérations pour lesquelles l'exemption est demandée, entrent dans le cadre des activités officielles dudit Parlement et sont exclusivement prises en charge par le budget des Communautés européennes.
Dans le but de préserver l'autonomie desdits groupes politiques, il est admis en l'espèce que les bons de commande et les documents 136 F dont question ci-avant peuvent être visés et délivrés par le Secrétaire général du groupe politique concerné en lieu et place du Secrétaire général du Parlement européen.
Nonobstant cette modification, l'attention est attirée sur le fait que les documents susvisés doivent continuer à porter, outre les mentions prévues au § 10 de la circulaire n° 2/1978, l'indication que les opérations pour lesquelles l'exemption est demandée entrent dans le cadre des activités officielles du Parlement européen et sont exclusivement prises en charge par le budget des Communautés européennes.