DECISION ET63469
Décision n° E.T. 63469 dd. 25.08.1988.
Revue de la TVA, n° 83, page 443
Voir aussi la décision n° E.T. 13.025 dd. 29.03.1973.
Régime applicable aux diverses prestations qu'effectue une agence de spectacles
1. L 'agence de spectacles agit en qualité de courtier ou de mandataire
Lorsque l'agence de spectacles intervient en qualité de courtier ou de mandataire pour mettre en rapport des artistes indépendants et un organisateur de spectacles, qui traitent directement entre eux, la rémunération qu'elle réclame pour son entremise est soumise à la taxe de 19 p.c. lorsque cette intervention est réputée se situer dans le pays.
En vertu de l'article 21, § 2, du Code de la T.V.A., les prestations de services des courtiers et mandataires prédécrites sont réputées se situer, en principe, à l'endroit où ces courtiers et mandataires ont établi le siège de leur activité professionnelle ou un établissement stable à partir duquel les prestations de services sont rendues ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, au lieu de leur domicile ou de leur résidence habituelle.
L'article 41, § 2, du même Code, exempte toutefois de la taxe, les prestations de services des courtiers et mandataires qui, sans agir dans les conditions de l'article 13, § 2, du Code, interviennent dans des prestations de services qui n'ont pas lieu dans le pays.
A ce sujet, l'article 21, § 3, 4° , du Code, précise que le lieu de la prestation de services est réputé se situer à l'endroit où la prestation de services est matériellement exécutée lorsque cette prestation a pour objet notamment des activités culturelles, artistiques, de divertissement ou similaires, y compris celles des organisateurs de telles activités, ainsi que des services accessoires à ces activités.
La même solution peut être appliquée encore que l'agence facture les prestations des artistes en nom propre à l'organisateur, lorsque les deux conditions suivantes sont remplies:
a) les artistes bénéficient de l'exemption prévue par l'article 44, § 2, 8° , du Code de la T.V.A.;
b) l'agence porte en compte séparément à l'organisateur les sommes revenant aux artistes et le montant exact qui lui est dû pour son entremise.
2. L'agence agit, à l'égard de l'organisateur, comme entrepreneur de spectacles ou est censée agir en cette qualité en vertu des articles 13, § 2, et 20 du Code
Hormis le cas où l'agence porterait en compte séparément à l'organisateur la rémunération des artistes bénéficiant de l'exemption de la taxe et sa propre rémunération (v. n° 1er, dernier al., ci-avant), les sommes que l'agence réclame en nom propre à l'organisateur pour la fourniture d'un spectacle ou pour les prestations des artistes qui y participent, constituent ou sont censées constituer le prix du spectacle qu'elle fournit. La taxe est alors due au taux de 6 p.c. sur le prix total qu'elle porte en compte à l'organisateur, lorsque le spectacle a lieu en Belgique.
3. L'agence agit en qualité d'organisateur d'un spectacle qu'elle offre directement au public
Les sommes qu'elle réclame, à titre de droit d'entrée, aux spectateurs sont, sous réserve de l'application de l'article 44, § 2 , 9° , du Code de la T.V.A., soumises à la taxe aux taux de 6 p.c. lorsque le spectacle a lieu dans le pays.
Le régime applicable avant le 1er janvier 1978 aux prestations des agences de spectacles fait l'objet de la décision du 29 mars 1973, n° E.T. 13.025
V. Revue n° 1er, p. 109.
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