Décision n° E.T. 13025 dd. 29.03.1973.
Revue de la TVA, n° 13, page 389
Voir aussi la décision n° E.T. 63.469 dd. 25.08.1988.
Voir aussi la décision n° E.T. 7571 dd. 13.07.1971.
Les prestations de services. Courtiers et mandataires.
Le régime applicable aux diverses prestations qu'effectue une agence de spectacles, est déterminé ainsi qu'il suit.
1. L'agence de spectacles agit en qualité de courtier ou de mandataire
Lorsque l'agence de spectacles intervient en qualité de courtier ou de mandataire pour mettre en rapport des artistes indépendants et un organisateur de spectacles, qui traitent directement entre eux, la rémunération qu'elle réclame pour son entremise est soumise à la taxe de 18 p.c. lorsque cette intervention est utilisée dans le pays. Il en est ainsi lorsque les représentations pour lesquelles les artistes sont engagés ont lieu dans le pays (v. arr. roy. no 5, art. 1er, 9° et 12° ).
La même solution peut être appliquée encore que l'agence facture les prestations des artistes en nom propre à l'organisateur, lorsque les deux conditions suivantes sont remplies:
1)
les artistes bénéficient de l'exemption prévue par l'article 44, § 2, 8° , du Code;
2)
l'agence porte en compte séparément à l'organisateur les sommes revenant aux artistes et le montant exact qui lui est dû pour son entremise (comp. circ. 70/1972, 2, b).
2. L'agence agit, à l'égard de l'organisateur, comme entrepreneur de spectacles ou est censée agir en cette qualité en vertu des articles 13, § 2, et 20 du Code
Sous réserve de ce qui est dit ci-avant sous le no 1, alinéa 2, les sommes que l'agence réclame en nom propre à l'organisateur pour la fourniture d'un spectacle ou pour les prestations des artistes qui y participent, constituent ou sont censées constituer le prix d'un spectacle qu'elle fournit. La taxe est alors due, au taux de 6 p.c., sur le prix total qu'elle porte en compte à l'organisateur, lorsque le spectacle a lieu en Belgique (v. ar. roy. n° 5, art. 1er, 12° ).
3. L'agence agit en qualité d'organisateur d'un spectacle qu'elle offre directement au public
Les sommes qu'elle réclame, à titre de droit d'entrée, aux spectateurs sont, sous réserve de l'application de l'article 44, § 2, 9° , du Code, soumises à la taxe au taux de 6 p.c., lorsque le spectacle a lieu dans le pays.
La présente décision rapporte celle du 13 juillet 1971, n° E.T. 7571.