Les prestations de services. Courtiers et mandataires · Décisions administratives

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E.T.13.025 29 mars 1973

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Les prestations de services. Courtiers et mandataires

https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-13-025-prestations-services-courtiers-mandataires-tva-a7e9

Numéro
E.T.13.025
Date
29 mars 1973

Sur le document

Collection
Décisions administratives
Langue du texte
français

Texte

18 paragraphes

Décision n° E.T. 13025 dd. 29.03.1973.

Revue de la TVA, n° 13, page 389

Voir aussi la décision n° E.T. 63.469 dd. 25.08.1988.

Voir aussi la décision n° E.T. 7571 dd. 13.07.1971.

Les prestations de services. Courtiers et mandataires.

Le régime applicable aux diverses prestations qu'effectue une agence de spectacles, est déterminé ainsi qu'il suit.

1. L'agence de spectacles agit en qualité de courtier ou de mandataire

Lorsque l'agence de spectacles intervient en qualité de courtier ou de mandataire pour mettre en rapport des artistes indépendants et un organisateur de spectacles, qui traitent directement entre eux, la rémunération qu'elle réclame pour son entremise est soumise à la taxe de 18 p.c. lorsque cette intervention est utilisée dans le pays. Il en est ainsi lorsque les représentations pour lesquelles les artistes sont engagés ont lieu dans le pays (v. arr. roy. no 5, art. 1er, 9° et 12° ).

La même solution peut être appliquée encore que l'agence facture les prestations des artistes en nom propre à l'organisateur, lorsque les deux conditions suivantes sont remplies:

1)

les artistes bénéficient de l'exemption prévue par l'article 44, § 2, 8° , du Code;

2)

l'agence porte en compte séparément à l'organisateur les sommes revenant aux artistes et le montant exact qui lui est dû pour son entremise (comp. circ. 70/1972, 2, b).

2. L'agence agit, à l'égard de l'organisateur, comme entrepreneur de spectacles ou est censée agir en cette qualité en vertu des articles 13, § 2, et 20 du Code

Sous réserve de ce qui est dit ci-avant sous le no 1, alinéa 2, les sommes que l'agence réclame en nom propre à l'organisateur pour la fourniture d'un spectacle ou pour les prestations des artistes qui y participent, constituent ou sont censées constituer le prix d'un spectacle qu'elle fournit. La taxe est alors due, au taux de 6 p.c., sur le prix total qu'elle porte en compte à l'organisateur, lorsque le spectacle a lieu en Belgique (v. ar. roy. n° 5, art. 1er, 12° ).

3. L'agence agit en qualité d'organisateur d'un spectacle qu'elle offre directement au public

Les sommes qu'elle réclame, à titre de droit d'entrée, aux spectateurs sont, sous réserve de l'application de l'article 44, § 2, 9° , du Code, soumises à la taxe au taux de 6 p.c., lorsque le spectacle a lieu dans le pays.

La présente décision rapporte celle du 13 juillet 1971, n° E.T. 7571.

Textes cités

3
CTVA art. 442 occurrences
CTVA art. 131 occurrence
CTVA art. 201 occurrence

Doctrine administrative

2

« DECISION ET63469 Décision n° E.T. 63469 dd. 25.08.1988. Revue de la TVA, n° 83, page 443 Voir aussi la décision n° E.T. 13.025 dd. 29.03.1973. Régime applicable aux diverses prestations qu'effectue une agence de spectacles 1. L 'agence de spectacles agit en qualité de courtier ou de mandataire Lorsque l'agence de spectacles intervient en qualité de courtier ou de mandataire pour mettre en … »

Régime applicable aux diverses prestations qu'effectue une agence de spectaclesDécision administrative25.08.1988

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