DECISION ET61001
Décision n° E.T. 61001 dd. 16.03.1988.
Statut des intermédiaires indépendants qui interviennent dans des ventes d'or pour le compte d'institutions financières publiques ou de banques d'épargne.
Les personnes qui, d'une manière indépendante et en dehors des prévisions des articles 13 et 20 du Code de la T.V.A., interviennent, moyennant rémunération, comme courtier ou mandataire dans des ventes d'or affecté à des fins de placement et de médailles commémoratives, effectuent des prestations de services visées par l'article 18, § 1er, 1° ou 3° du Code de la T.V.A.
Les personnes qui effectuent, d'une manière habituelle, de telles opérations, ont en règle la qualité d'assujetti à la T.V.A.
La question s'est toutefois posée de savoir si les personnes qui, outre une activité exemptée en vertu de l'article 44, § 3, 3° , du Code de la T.V.A., se bornent à effectuer les prestations de courtier ou mandataire prédécrites, pour le compte d'institutions financières publiques ou de banques d'épargne, peuvent être dispensées d'introduire des déclarations périodiques à la T.V.A., d'acquitter elles mêmes la taxe due pour leurs opérations et de déposer la liste annuelle des clients-assujettis dont question à l'article 50, § 1er, 5° , du Code de la T.V.A.
Dans la mesure où elles renoncent à leur droit à déduction, ces personnes peuvent être dispensées des obligations précitées moyennant le respect, par le preneur de services, des conditions suivantes.
L'organisme financier, preneur de services, doit:
a) dresser en deux exemplaires un document qui contient les mentions suivantes: la date à laquelle il est dressé, son numéro d'inscription au facturier d'entrée du preneur, la désignation et l'adresse du preneur, son numéro d'immatriculation à la T.V.A., la désignation et l'adresse du prestataire, la description du service et le prix, le mois au cours duquel la taxe est devenue exigible;
b) compléter les deux exemplaires du document par la mention suivante: "T.V.A. acquittée par le preneur" et par une référence à la présente décision;
c) inscrire ce document dans sa comptabilité (facturier d'entrée);
d) acquitter, outre la taxe due sur l'opération proprement dite de vente d'or et de médailles, la taxe due pour la prestation de services de l'intermédiaire en comprenant cette dernière taxe comme taxe due parmi les régularisations (cadre V, a, de la déclaration mensuelle ou rubrique V de la déclaration trimestrielle ou annuelle) de sa déclaration à la T.V.A. de la période au cours de laquelle la taxe est devenue exigible;
e) remettre un exemplaire du document au prestataire de services.
L'organisme financier, preneur de services, ne peut déduire la T.V.A. qui est due sur l'opération que s'il a inscrit la taxe due dans sa déclaration périodique et ce, compte tenu du système de déduction adopté. Le présent régime ne dispense pas les intermédiaires concernés des obligations résultant de l'article 50, § 1er, 1° , dudit Code (déclarations de commencement, de changement ou de cessation d'activité).
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