Décision TVA n° E.T.41.147 dd. 28.07.1982
Revue de la TVA, n° 55, page 437
Révision décennale ou quinquennale du droit de déduction.
1. Lorsque la cession, par voie d'apport ou autrement, d'une universalité de biens ou d'une branche d'activité, s'opère sans application de la T.V.A., en vertu de l'article 11 du Code de la T.V.A., et qu'elle comporte des bâtiments affectés à l'entreprise, la question se pose de savoir si, en raison de cette cession, la déduction des taxes ayant grevé l'acquisition, la construction, la transformation ou l'amélioration de ces bâtiments, doit, ou non, faire l'objet de la révision décennale ou quinquennale établie par l'article 48, § 2, du Code.
2. Aucun problème ne se pose lorsqu'il s'agit d'un bâtiment neuf au sens de l'article 9, § 3, du Code de la T.V.A., dont la cession s'opère, sous le régime de la T.V.A., soit de plein droit si le cédant est un constructeur professionnel au sens de l'article 8, § 1er, de ce Code, soit après option pour la T.V.A., lorsque le cédant est un constructeur occasionnel ou un acheteur revendeur au sens de l'article 8, § 2 et 3, dudit Code. L'article 11 du Code est alors applicable à la cession de ces bâtiments et, outre que la taxe n'est pas due pour cette cession, aucune révision de déduction ne doit être opérée en raison de celle-ci.
3. Lorsqu'il s'agit de bâtiments non visés à l'alinéa précédent, dont la cession n'est pas visée par le Code de la T.V.A. mais uniquement soumise au droit d'enregistrement (bâtiments anciens, bâtiments neufs pour lesquels l'option pour la T.V.A. n'a pas été exercée), on peut se demander si l'application d'un tel droit (droit d'apport, droit de mutation immobilière) n'entraîne pas automatiquement la révision décennale ou quinquennale de la déduction des taxes ayant grevé ces bâtiments, ou si, nonobstant cette perception, la fiction de continuation de la personne, contenue in fine dans l'article 11 du Code de la T.V.A., ne conserve pas au cessionnaire, continuateur de l'activité assujettie, le droit à déduction que détenait le cédant.
4. Etant donné le texte général de l'article 11 du Code, qui vise sans distinction tous les éléments constitutifs de l'universalité de biens ou de la branche d'activité et qui établit un transfert total, sur le cessionnaire, des droits et obligations résultant, pour le cédant, de l'application de la T.V.A., il est admis dans une interprétation large, que la cession des bâtiments visés n'entraîne pas la révision lorsque le cessionnaire poursuit l'exploitation - ou une exploitation similaire - au sein de laquelle il continue à utiliser les bâtiments pour l'exécution d'opérations qui permettent la déduction.
5. Cette solution implique toutefois qu'en tant que continuateur de la personne du cédant, le cessionnaire devrait procéder lui-même à la révision si, postérieurement à la reprise de l'activité, il se trouvait dans une des situations prévues par l'article 10 de l'arrêté royal n° 3, du 10 décembre 1969, relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Comme la période propre à cette révision a trouvé son point de départ chez le cédant, au 1er janvier de l'année au cours de laquelle le droit à déduction de la T.V.A. grevant les bâtiments, a pris naissance, ou de l'année au cours de laquelle ces bâtiments ont été mis en service, il s'indique que, en prévision d'une révision éventuelle, le cessionnaire obtienne du cédant, lors de la cession, la communication de tous les éléments qui lui permettraient de procéder à cette révision si elle s'avérait nécessaire.