Décision TVA n° E.T.33.110 dd. 12.08.1981
Revue de la TVA, n° 51, page 611
Affectation réelle.
La question s'est posée de savoir si un assujetti partiel, qui, pour ses déductions, applique la règle de l'affectation réelle des biens et des services, est tenu d'appliquer les articles 12, § 1er, 4° et 5° , et 19, § 2, 1° , du Code, lorsque les biens utilisés et les travaux exécutés sont exclusivement affectés aux besoins du secteur non-assujetti de son entreprise.
La réponse est affirmative. D'une part, les dispositions précitées sont applicables à tout assujetti, sans distinguer selon qu'il est total ou partiel, et, dans cette seconde hypothèse, selon qu'il applique la règle du prorata général ou celle de l'affectation réelle. D'autre part, le but de ces dispositions est de mettre l'assujetti, qui se livre à lui-même des biens ou des services pour les besoins de son entreprise, dans la même situation, au plan de la déduction, que s'il recourait à un tiers pour la fourniture desdits biens et services; il est clair que cet objectif n'est atteint que par une taxation uniforme des livraisons à soi-même chez l'assujetti, quels que soient sa qualité et le mode de déduction adopté.
Exemple. Un assujetti partiel, qui applique la règle de la déduction selon l'affectation réelle des biens et des services, a un secteur non-assujetti comportant la location d'immeubles, pour lesquels il affecte des membres de son personnel à des travaux immobiliers. La taxe est due, en vertu de l'article 19, § 2, 1° , du Code, sur la valeur normale de ces travaux (Code, art. 33, 2° ) et elle n'est pas déductible vu l'affectation au secteur non-assujetti.
On notera que la présente décision n'est pas en contradiction avec celle qui a été adoptée au n° 5 de la circulaire n° 3/1981 (1) et qui a conclu à la non-application de l'article 12, § 1er, 3° , du Code pour le prélèvement par un assujetti mixte, à des fins privées, d'un bien d'investissement qui était affecté exclusivement à son secteur non-assujetti et pour lequel, en vertu de la règle de l'affectation réelle, il n'avait opéré aucune déduction. En effet, la disposition précitée a pour but, en imposant le prélèvement, de revenir en fait sur une déduction initialement opérée et son application ne se justifie pas dans les cas où aucune déduction n'a pu être effectuée.
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