CIRCULAIRE 81/003
Circulaire n° 3 dd. 26.01.1981
Application des articles 12, ° 1er, 3°, du Code de la T.V.A. et 10, 3°, de l'arrêté royal n° 3.
Objet de la circulaire.
1. L'article 12, ° 1er, 3 o, du Code de la T.V.A. assimile à une livraison de biens le prélèvement par un assujetti d'un bien meuble de son entreprise pour ses besoins privés, pour les besoins privés de son personnel ou pour une transmission à titre gratuit.
Cette disposition est applicable, depuis le 1er janvier 1978, aux biens d'investissement à caractère mobilier provenant de l'entreprise en lieu et place de la révision quinquennale qui s'appliquait jusqu'alors aux taxes avant grevé de tels biens (v. ar. roy. n o 3, art. 10, 1 o, 4 o et 5 o).
2. De son côté, l'article 10, 3 o, de l'arrêté royal n o 3, du 10 décembre 1969, relatif aux déductions pour l'application de la T.V.A., prescrit que si un bien d'investissement donne lieu au prélèvement prévu par l'article 12, ° 1er, 3 o, du Code, la révision quinquennale prévue par l'article 9 de cet arrêté s'opère, au _ profit de l'assujetti, dans la mesure ou la déduction des taxes ayant grevé ce bien a fait l'objet d'une limitation autre que celles prévues aux articles 45, ° 2 et 100 du Code.
3. La présente circulaire a pour objet de préciser, en la matière, les règles d'interprétation qui doivent être suivies, d'une manière générale, pour les prélèvements à des fins privées de biens d'investissement mobiliers provenant de l'entreprise, d'une manière particulière et dérogatoire, pour ceux de ces prélèvements qui portent sur des voitures automobiles.
Chapitre 1er. Règles générales d'interprétation.
Section 1ère. Application, aux biens d'investissement, du prélèvement prévu par l'article 12, ° 1er, 30, du Code.
Sous-section 1ère. Conditions d'application du prélèvement.
4. L'application du prélèvement prévu par l'article 12, ° 1er, 30, du Code,aux biens d'investissement provenant de l'entreprise, suppose la réunion des conditions suivantes :
1 o le prélèvement doit être opéré par un assujetti;
2 o il doit porter sur un bien meuble de l'entreprise;
3 o ce bien doit être affecté :
- soit aux besoins privés de l'assujetti et plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise;
- soit aux besoins privés de son personnel;
- soit à une transmission à titre gratuit;
4 o ce bien doit avoir été acquis avec application de la T.V.A. ou produit par l'entreprise.
Prélèvement par un assujetti.
5. L'application du prélèvement est réservée à l'assujetti, sans qu'il y ait lieu de distinguer en principe selon que celui-ci est total ou partiel. Toutefois, l'assujetti mixte qui, pour ses déductions, a adopté la règle de l'affection réelle ne doit pas procéder au prélèvement prévu par la disposition précitée pour un bien d'investissement qu'il a affecté exclusivement au secteur non assujetti de son entreprise et pour lequel il n'a, par conséquent, opéré aucune déduction.
Prélèvement d'un bien meuble de l'entreprise.
6. Le bien d'investissement sujet au prélèvement doit être un bien visé à l'article 9, ° 1er, du Code, c-à-d. un bien meuble par sa nature ou un immeuble par destination affecté au service ou à l'exploitation de biens immeubles. En toute hypothèse, ce bien doit provenir de l'entreprise de l'assujetti.
Le prélèvement ne peut être opéré pour un bien d'investissement qui a le caractère d'un immeuble par nature, même s'il s'agit d'un bâtiment neuf au sens de l'article 9, ° 3, du Code. Pour de tels biens, il y a toujours lieu de procéder, en cas d'affectation à un usage privé ou à des fins autres que professionnelles à la révision prévue par les articles 9 et 10, 1 o, de l'arrêté royal n o 3.
7. Contrairement à la révision qui est limitée dans le temps, le prélèvement s'opère quelle que soit la date où le bien a été affecté à l'entreprise. Un prélèvement peut ainsi s'opérer plus de cinq ans après cette affectation, pour autant que le bien ait gardé une certaine valeur significative.
8. Pour le petit matériel, le petit outillage et les fournitures de bureau qui, pour la révision, ne sont pas considérés comme des biens d'investissement lorsque leur prix ou, à défaut de prix, leur valeur normale, par unité commerciale usuelle, n'atteint pas 10.000 francs (v. ar. min. n o 1, art. 1er, 1 o), le prélèvement prévu par l'article 12, ° 1er, 3 o, du Code s'opère, abstraction faite de cette limitation de prix ou de valeur, étant donné qu'il vise uniformément tous les biens meubles de l'entreprise.
Affectation aux besoins privés de l'assujetti et plus généralement à des fins étrangères à l'entreprise.
9. Pour déterminer la portée exacte du prélèvement prévu par l'article 12, ° 1er, 3 o, du Code en tant qu'il porte sur des biens d'investissement, il y a lieu de mettre cette disposition en concordance avec l'article 10, 1 o, de l'arrêté royal n o 3.
En vertu de cette dernière disposition, la révision doit être opérée "lorsque le bien d'investissement est affecté par l'assujetti, en tout ou pour partie, à un usage privé ou, plus généralement, à des fins autres que professionnelles, ou dans une mesure autre que celle qui a servi de base à la déduction initiale; cette disposition n'est cependant pas applicable lorsque l'affectation totale à un usage privé est la conséquence d'un prélèvement visé par l'article 12, ° 1er, 3 o,du Code".
10. Il résulte de cette disposition, qui établit le champ d'application respectif de la révision et du prélèvement :
1 o que l'article 12, ° 1er, 3 o, du Code ne doit être mis en oeuvre que lorsque le bien d'investissement à caractère mobilier est prélevé par un assujetti pour être exclusivement affecté à son usage privé;
2 o que si cette affectation est partielle, la révision quinquennale est seule applicable, à l'exclusion du prélèvement.
11. Cette interprétation a toute son importance, non seulement lorsque le changement d'affectation survient en cours d'activité, mais encore lorsqu'il survient au moment de la perte de la qualité d'assujetti, dans les prévisions de l'article 10, 5 o, de l'arrêté royal n o 3.
12. En vertu de cette disposition, la révision s'opère, lorsqu'une personne perd la qualité d'assujetti, pour les biens sujets à révision et encore utilisables, sauf lorsque ceux-ci font l'objet d'un prélèvement visé à l'article 12, ° 1er, 3 o, du Code. Pour l'interprétation de cette disposition, il y a lieu de rechercher, selon la cause de la perte de la qualité d'assujetti, si celle-ci a entraîné ou non une affectation privée totale des biens subsistants.
13. Lorsque la perte de la qualité d'assujetti résulte d'une modification de la législation fiscale ou d'une modification de l'activité professionnelle, il va de soi que le prélèvement ne peut être opéré étant donné que les biens d'investissement restent affectés à une activité professionnelle, même si celle-ci ne donne plus à la personne qui l'exerce la qualité d'assujetti. La révision est toutefois limitée aux biens d'investissement sujets à révision et encore utilisables .
14. Lorsque la perte de la qualité d'assujetti résulte d'une cessation d'activité, le bien d'investissement ne peut faire l'objet du prélèvement prévu par l'article 12, ° 1er, 3 o, du Code que s'il est effectivement affecté par l'assujetti à des fins exclusivement privées. Il en est de même, du reste, lorsque la cessation d'activité résulte du décès de l'assujetti et que les héritiers prélèvent, dans le cadre de la liquidation, à des fins strictement privées des biens d'investissement provenant de l'entreprise.
15. Par contre, la révision quinquennale reprend ses droits :
1 o lorsque les biens d'investissement, par leur nature, ne permettent pas une appropriation à caractère privé;
2 o lorsque le bien d'investissement, par exemple une voiture, est affecté par l'ex-indépendant, en tout ou pour partie, à des fins professionnelles d'appointé.
16. Il convient de rappeler à cet égard qu'un assujetti garde cette qualité pour les opérations de liquidation qu'entraîne la cessation d'activité. La déclaration de cessation d'activité ne doit donc être déposée qu'après la clôture des opérations de liquidation, ce qui limite au maximum les problèmes de prélèvement ou de révision dont il est question.
Prélèvement pour les besoins privés du personnel. Transmissions gratuites.
17. Bien qu'il s'agisse de situations exceptionnelles, il importe de noter que l'attribution gratuite de biens d'investissement mobiliers provenant de l'entreprise à des membres du personnel pour leurs besoins exclusivement privés donne lieu, en principe, au prélèvement prévu par l'article 12, ° 1er, 3 o, du Code. Toutefois, si cette attribution est considérée, pour l'application de l'impôt sur les revenus, comme un avantage en nature, elle est censée correspondre à une livraison de biens, faite par l'employeur à son appointé, et elle est soumise à la T.V.A. sur le montant retenu pour l'avantage en nature (v. Revue de la T.V.A n o 37, n o 675 ; v. aussi Revue de la T.V.A n o 17, n o 484).
18. Outre le cas des avantages privés accordés au personnel, toute transmission gratuite d'un bien d'investissement mobilier provenant de l'entreprise donne lieu au prélèvement, sans distinguer selon que cette transmission présente un caractère professionnel ou privé (cadeau d'affaires cadeau privé à un membre de la famille, etc). Il n'y aurait d'exception à cette règle que s'il s'agissait d'un cadeau d'affaires, de faible valeur, c-à-d. d'une valeur d'achat inférieure à 500 francs (par personne gratifiée et pour tout le cadeau offert).
Biens d'investissement mobiliers acquis avec application de la T.V.A. ou produits par l'entreprise.
19. L'article 12, ° 1er, 3 o, du Code vise tout bien meuble d'une entreprise, sans prévoir expressément que, pour donner lieu au prélèvement ce bien a dû être acquis avec application de la T.V.A. ou produit par l'entreprise. Mais il résulte de l'esprit de cette disposition que le prélèvement n'est imposé que si la déduction de la T.V.A. a pu être opérée en raison de l'affectation initiale du bien aux besoins de l'entreprise.
Il a donc été décidé d'écarter l'application de la disposition précitée, dans les cas où le bien d'investissement a été acquis sans l'application de la T.V.A. et notamment lorsqu'une voiture d'occasion a été acquise par l'assujetti sous le régime de la taxe d'immatriculation.
Il va de soi qu'en pareil cas,l'exclusion du prélèvement n'entraîne pas l'application de la révision quinquennale, étant donné que celle-ci suppose nécessairement l'existence de taxes initialement déductibles.
Sous-section II. Base d'imposition de la taxe due en raison du prélèvement prévu par l'article 12l ° 1er, 3o, du Code.
20. En vertu de l'article 33, 1 o, du Code, la base d'imposition est constituée, pour les opérations visées à l'article 12, ° 1er, 3 o, du Code, "par le prix d'achat des biens ou de biens similaires ou, à défaut de prix d'achat, par le prix de revient calculé au moment où s'effectuent ces opérations".
21. Pour les biens d'investissement qui sont prélevés après une utilisation plus ou moins prolongée dans l'entreprise, il ne saurait être question de s'en référer à leur prix d'achat initial, pas plus qu'à leur prix de revient lorsqu'ils ont été produits dans l'entreprise, Par souci d'équité et malgré l'obscurité du texte légal, il y a lieu de tenir compte du prix normal d'achat de ces biens dans l'état de vétusté et d'usure où ils se trouvent au moment où ils sont prélevés. L'appréciation de cette valeur est faite par l'assujetti, sous le contrôle de l'administration.
22. Sauf circonstances exceptionnelles à invoquer par l'assujetti ou par l'administration, et seulement en ce qui concerne les biens d'investissement prélevé durant la période quinquennale de révision, on admettra une estimation qui, par rapport au prix d'achat ou au prix de revient initial, correspond à un cinquième pour l'année du changement d'affectation, augmenté d'un cinquième pour chacune des années restant à courir.
23. Exemple. Un meuble de bureau a été acquis pour le prix de 50.000 francs en 1978. Il est affecté à un usage exclusivement privé en 1980. Une estimation de 30.000 F (trois cinquièmes de 50.000 F) pourrait être retenue, de commun accord, par souci de simplification.
24. En ce qui concerne les voitures automobiles, pour lesquelles une base spéciale d'imposition est prévue sous les n os 35 à 41, le prix normal d'achat au moment où s'opère le prélèvement, qui sert de référence pour le calcul de cette base spéciale, ne peut être inférieur à la base minimale prévue par l'article 35, du Code et l'article 3,de l'arrêté royal n o 17, du 20 juillet 1970, relatif à l'établissement d'une base minimale d'imposition pour les voitures automobiles, en matière de T.V.A.
Section II. Application de l'article 10, 3o, de l'arrêté royal no 3, en cas de prélèvement prévu par l'article 12, ° 1er, 3o, du Code, relatif à un bien d'investissement mobilier.
Textes applicables.
25. L'article 10, 3 o, de l'arrêté royal n o 3 établit une révision, au profit de l'assujetti, lorsqu'un bien d'investissement fait l'objet d'une livraison au sens du Code ou du prélèvement visé à l'article 12, ° 1er, 3 o, du Code, et dans la mesure où la déduction des taxes ayant grevé ce bien a fait l'objet d'une limitation autre que celles prévues aux articles 45, ° 2, et 100 du Code.
Cette révision s'opère en une fois, à concurrence d'un cinquième, par année, du montant des taxes à revoir, pour l'année au cours de laquelle intervient la cause de la révision et les années restant à courir de la période de révision (v. ar. roy. n o 3, art. 11, ° 3).
Le montant des taxes qui peut être porté en déduction, par suite de cette révision, est limité au montant obtenu en appliquant à la base d'imposition pour la livraison (ou le prélèvement) le taux auquel ont été calculées les taxes dont la déduction est sujette à révision (v. ar. roy. n o 3, art. 10, dernier al).
Motifs de la révision. Portée de celle-ci.
26. L'on a montré que la taxe due en raison du prélèvement prévu par l'article 12, ° 1er, 3 o, du Code était calculée sur la totalité de la valeur normale d'achat du bien d'investissement prélevé par l'assujetti. Or, il peut arriver que lors de l'affectation de ce bien aux besoins de l'entreprise, la taxe grevant son acquisition n'était que partiellement déductible. Tel est le cas notamment :
- lorsque le bien d'investissement est affecté à la fois aux besoins de l'entreprise et aux besoins privés de l'assujetti;
- lorsque le bien d'investissement est utilisé par un assujetti partiel qui a appliqué, pour la déduction,la règle du prorata.
27. Pour éviter une double taxation du bien d'investissement, après son prélèvement et pour la période restant à courir de la révision quinquennale, la disposition précitée accorde à l'assujetti une déduction complémentaire. Celle-ci porte sur le montant des taxes initialement atteintes par la limitation du droit à déduction, à concurrence d'un cinquième par année, pour l'année du prélèvement et pour les années restant à courir de la période de révision.
Exclusion des limitations du droit à déduction prévues par les articles 5, ° 2, et 100 du Code.
20. L'article 10, 3 o, de l'arrêté royal n o 3 contient une importante restriction à la portée de la révision qu'il institue; il l'écarte dans la mesure où la limitation initiale du droit à déduction découle de l'application des articles 45, ° 2, et 100 du Code.
29. En ce qui concerne l'article 100, la limitation a varié d'année en année depuis l'introduction de la T.V.A. et après avoir été supprimée sous certaines conditions, depuis le 1er octobre 1976 (investissements nouveaux et de supplément, investissements de supplément, investissements créateurs d'emplois, elle a été abolie complètement à partir du 1er juillet 1980 (v. circ. 21/1980). Il faut donc déterminer, pour chaque bien prélevé, le régime de déduction qui, au regard de l'article 100, lui a été appliqué lors de son acquisition.
30. En ce qui concerne l'article 45, ° 2, du Code, on doit considérer que la limitation spécifique qu'il institue pour les voitures automobiles correspond à la moitié des taxes déductibles après l'application éventuelle de l'article 100 du Code.
Il en est ainsi pour tous les assujettis, totaux ou partiels, et même pour ceux dont le coefficient d'affectation professionnelle est inférieur à 50 p.c. Pour ces derniers, l'article 10, 3 o, de l'arrêté royal n o 3 n'est donc applicable que dans la mesure ou, en raison de ce coefficient, la limitation de la déduction a excédé 50 p.c. (v. n os 41 et 42).
31. En toute hypothèse, il y a donc lieu d'exclure toute application de l'article 10, 3 o, de l'arrêté royal n o 3, pour un assujetti total qui, lors de l'acquisition d'un bien d'investissement affecté entièrement à son entreprise ou d'une voiture automobile affectée au moins pour 50 p.c. à cet usage, n'a subi de limitation à son droit à déduction, que celles qui découlent directement de l'application,conjuguée ou non, des articles 45, ° 2, et 100 du Code.
32. En fait, l'article 10, 3 o, de l'arrêté royal n o 3 ne trouve son application, comme correctif du prélèvement prévu par l'article 12, ° 1er, 3 o, du Code que dans les situations suivantes :
1 o le bien d'investissement prélevé a été utilisé par un assujetti partiel soumis, pour ses déductions, au régime du prorata;
2 o le bien d'investissement prélevé, autre qu'une voiture automobile, a partiellement été affecté par l'assujetti à des fins privées et n'a subi de ce fait, à l'origine, qu'une déduction partielle;
3 o la voiture automobile prélevée a été utilisée aux fins de l'entreprise pour moins de 50 p.c. de son affectation totale (v. n os 41 et 42).
EXEMPLE.
33. Un assujetti mixte a acquis en 1977 un mobilier de bureau pour le prix hors T.V.A. de 200.000 francs (T.V.A. 18 p.c. soit 36.000 F). Son prorata définitif pour l'année 1977 était de 40 p.c.
La limitation du droit à déduction était fixée à 5 p.c. par l'article 100 du Code. Lors du prélèvement de ce mobilier pour usage privé opéré en 1980, la base d'imposition est estimée à 50.000 francs.
En raison de l'article 100, l'assujetti a subi une limitation de déduction de 5 p.c. sur 200.000 F, soit 10.000 F dont il n'y a pas lieu de tenir compte pour l'application de l'article 10, 3 o, de l'arrêté royal n o 3.
Sur le solde des taxes déductibles (36.000 - 10.000 soit 26.000 F), il a appliqué le prorata définitif de 40 p.c., pour l'année 1977. La limitation qui provient de l'application de ce prorata s'élève donc à 60 p.c. de 26.000 F, soit 15.600 F.
La révision porte sur les deux cinquièmes de ce montant (un cinquième pour l'année 1980 où s'opère le prélèvement, un cinquième pour l'année 1981). La déduction complémentaire est donc égale aux deux cinquièmes de 15.600 F, soit 6.240 francs et elle peut être définitivement retenue car son montant n'est pas supérieur à celui qui est obtenu en appliquant à la base d'imposition du prélèvement (50.000 F), le taux (18 p.c.) auquel ont été calculées les taxes initialement déduites (v. ar. roy. n o 3, art. 10, dernier al).
Remarque pour les voitures automobiles
34. Pour la clarté de l'exposé, l'application concrète de l'article 10, 3 o, de l'arrêté royal n o 3,en cas de prélèvement de voitures automobiles pour un usage privé est reportée dans la seconde partie de la circulaire qui traite de ce prélèvement (v. n os 41 et 42).
Chapitre II. Règle particulière. Détermination d'une base d'imposition spéciale pour les prélèvements de voitures automobiles à des fins exclusivement privées.
Raison d'être du régime dérogatoire.
35. En principe, la base d'imposition de la taxe due en raison du prélèvement prévu par l'article 12, ° 1er, 3 o, du Code devrait être, pour les voitures automobiles, le prix normal d'achat du véhicule dans son état au moment du prélèvement, étant entendu que ce prix ne peut être inférieur à la base minimale prévue par l'article 35 du Code et l'article 3 de l'arrêté royal n o 17 (v. n os 21 et 24).
36. Une telle perception apparait comme excessive si l'on retient les considérations suivantes :
1 o lors de son acquisition, la voiture a déjà subi une limitation du droit à déduction spécifique en vertu de l'article 45, ° 2, du Code, qui plafonne ce droit à la moitié des taxes dues.
Cette limitation est inspirée dans une certaine mesure par la considération qu'une voiture peut être utilisée par un assujetti, tant à des fins privées qu'à des fins professionnelles;
2 o cette limitation est maintenue intégralement, encore que, pendant la période quinquennale de révision, le véhicule est prélevé pour être affecté à des fins totalement privées. L'article 10, 3 o, de l'arrêté royal n o 3 exclut en effet toute révision dans la mesure ou la limitation initiale du droit à déduction découle de l'application de l'article 45, ° 2, du Code;
3 o la perception de la taxe due en raison du prélèvement sur la totalité de la base d'imposition aboutit en fait à une double perception dans la mesure où elle se cumule avec le maintien, pendant la période restant à courir de la révision, de la limitation du droit à déduction prévue par l'article 45, ° 2,du Code;
4 o cette double perception était évitée avant le 1er janvier 1978, sous le régime de la révision quinquennale. En cas d'affectation d'une voiture à des fins privées, le reversement ne portait que sur les taxes effectivement déduites, après application de l'article 45, ° 2, du Code.
37. Pour ces diverses raisons, il a été décidé, par souci d'équité, que la taxe due sur les prélèvements pour usage privé de voitures automobiles serait calculée sur une base d'imposition affectée d'une réduction correspondant à la limitation de principe (plafond de moitié) qui s'applique à la déduction de la taxe grevant l'acquisition de ces voitures (v. Code, art. 45, ° 2).
Mode de calcul de la base spéciale d'imposition.
38. La base spéciale d'imposition pour les voitures prélevées est établie selon la formule suivante :
BS = Bn x 25 - L / (25)
où Bs représente la base spéciale d'imposition Bn la base normale d'imposition pour les biens prélevés, L la partie du taux de la T.V.A. ayant frappé l'acquisition qui correspond à la limitation de principe (plafond de moitié) établie par l'article 45, ° 2, du Code.
39. L varie selon que la voiture a subi, ou non, lors de son acquisition, l'application de la limitation du droit à déduction qui était inscrite dans l'article 100 du Code.
L est égal à 12,5, à défaut d'application dudit article 100. Dans ce cas, la base spéciale est égale à la moitié de la base normale d'imposition.
L est égal à 10, lorsque le coefficient de limitation appliqué en vertu de l'article 100 du Code était 5 (25 - 5) / (2). Dans ce cas, la base spéciale est égale aux 15/25èmes de la base normale d'imposition.
L est égal à 9,5, lorsque le coefficient de limitation appliqué en vertu de l'article 100 était 6 (25 - 6) / 2. Dans ce cas, la base spéciale est égale 15,5/25èmes de la base normale d'imposition.
40. L'application de cette réfaction suppose, bien entendu, que le véhicule a effectivement été soumis, lors de son acquisition, à la limitation du droit à déduction inscrite dans l'article 45, ° 2, du Code.
41. D'autre part, la base spéciale est applicable même aux voitures dont l'affectation professionnelle était inférieure à 50 p.c. de l'affectation totale et pour lesquelles, selon les principes de droit commun, la déduction a été calculée selon le coefficient d'affectation effectif. Mais, à concurrence de l'excédent entre la limitation réellement appliquée et la limitation de principe (plafond de 50 p.c.), l'article 10, 3 o, de l'arrêté royal n o 3 autorise une déduction complémentaire sur la base de la révision quinquennale (v. n os 30 et 42).
Application combinée, aux voitures automobiles, de l'article 12, ° 1er, 3 o, du Code et de l'article 10, 3 o, de l'arrêté royal n o 3.
42. Un assujetti a acquis, en mars 1979, une voiture automobile, pour le prix de 200.000 francs (prix de catalogue 210.000 F), qu'il a affectée à ses déplacements professionnels à concurrence de deux septièmes. La limitation prévue par l'article 100 du Code n'était pas applicable.
Il prélève cette voiture pour son usage privé en juin 1980.
A. Application du prélèvement prévu par l'article 12, ° 1er, 3 o, du Code.
La base normale d'imposition est égale au prix normal d'achat de la voiture prélevée dans son état au moment du prélèvement, sans que ce prix puisse être inférieur à la base minimale d'imposition prévue par l'article 3 de l'arrêté royal n o 17.
Si, pour la facilité de l'exposé, on accepte cette base minimale, une fraction de 50 p.c. du prix de catalogue est à prendre en considération, puisque le véhicule est prélevé au cours de l'année qui suit celle de la première mise en circulation.
La base normale d'imposition s'élève donc à 105.000 francs (50 p.c. de 210.000 F).
La base spéciale d'imposition est égale à la moitié de 105.000 F, soit 52.500 francs. (v. n o 38).
La taxe due s'élève à 25 p.c. sur 52.500 F soit 13.125 francs.
B. Application de la révision prévue par l'article 10, 3 o, de l'arrête royal n o 3.
L'application de l'article 10, 3 o, de l'arrêté royal n o 3 est exclue dans la mesure ou la limitation initiale du droit à déduction découle de l'article 45, ° 2, du Code, c-à-d. à concurrence de la moitié des taxes dues à l'acquisition du véhicule (v. n o 30).
Les taxes dues s'élevant à 52.500 F (210.000 à 25 p.c.), le plafond de 50 p.c. spécifique l'article 45, ° 2, du Code amène une limitation absolue de la moitié de 52.500 F, soit 26.250 F.
L'assujetti, compte tenu de son affectation professionnelle (deux septièmes), subit en fait une limitation égale aux cinq septièmes de 52.500 F, soit 37.500 F.
La limitation effective (37.500 F) excède en fait de 11.250 F, la limitation plafonnée à 50 p.c. (26.250 F).
La révision quinquennale de l'article 10, 3 o, de l'arrêté royal n o 3 ne peut donc porter que sur un montant de taxes de 11.250 F. La déduction complémentaire s'élève en conséquence aux quatre cinquièmes de 11.250 F, soit 9.000 F.
Remarques finales.
43. La hase spéciale d'imposition n'est applicable qu'aux prélèvements de voitures automobiles à des fins privées. Il va de soi que les ventes de voitures provenant des entreprises sont soumises à la T.V.A. sur le prix de vente obtenu sans que la base d'imposition puisse être inférieure à celle qui est fixée par l'article 3 de l'arrêté royal n o 17.
44. Les règles d'interprétation relatives à l'article 10, 3 o, de l'arrêté royal n o 3 (v. n os 25 à 33 et 42 B) sont applicables non seulement lorsque la révision des déductions est la conséquence d'un prélèvement prévu par l'article 12 ° 1er, 3 o, du Code, mais encore lorsque cette révision est la suite d'une livraison, au sens du Code,d'un bien d'investissement provenant de l'entreprise.
Au nom du Ministre :
Le Directeur général,
A. LACROIX