Décision TVA n° E.T.32.511 dd. 22.05.1979
Revue de la TVA, n° 42, page 617
Syndic.
L'application de l'article 17bis à l'égard du gérant ou du syndic d'un immeuble à appartements est réglée de la manière suivante:
1. Le gérant ou syndic n'est pas immatriculé comme assujetti (v. circ. 27/1971, n° 2)
Etant donné que dans le cas visé au n° 2 de la circulaire précitée, le gérant ou syndic n'est pas immatriculé comme assujetti, le report de perception n'est pas applicable.
2. Le gérant ou syndic est assujetti et agit en qualité de commissionnaire (art. 13 et 20 du Code de la T.V.A.).
Le régime de l'article 17bis de l'arrêté royal n° 1 est applicable tant dans les rapports entre le gérant ou syndic et son commettant qu'entre le gérant ou syndic et les fournisseurs de biens et de services, pour autant bien entendu que les conditions de l'article 17bis, § 1er, de l'arrêté royal n° 1, du 23 juillet 1969, soient remplies.
3. Le gérant ou syndic est un assujetti, mais compte tenu du fait qu'il agit en droit uniquement en qualité de mandataire, l'administration a décidé que l'application des articles 13 et 20 du Code de la T.V.A. est à écarter (v. circ. 27/1971, n° 3)
Dans ce cas, le report de perception ne doit pas être appliqué.
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