Syndic · Décisions administratives

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E.T.32.511 22 mai 1979

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Syndic

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Numéro
E.T.32.511
Date
22 mai 1979

Sur le document

Collection
Décisions administratives
Langue du texte
français

Texte

10 paragraphes

Décision TVA n° E.T.32.511 dd. 22.05.1979

Revue de la TVA, n° 42, page 617

Syndic.

L'application de l'article 17bis à l'égard du gérant ou du syndic d'un immeuble à appartements est réglée de la manière suivante:

1. Le gérant ou syndic n'est pas immatriculé comme assujetti (v. circ. 27/1971, n° 2)

Etant donné que dans le cas visé au n° 2 de la circulaire précitée, le gérant ou syndic n'est pas immatriculé comme assujetti, le report de perception n'est pas applicable.

2. Le gérant ou syndic est assujetti et agit en qualité de commissionnaire (art. 13 et 20 du Code de la T.V.A.).

Le régime de l'article 17bis de l'arrêté royal n° 1 est applicable tant dans les rapports entre le gérant ou syndic et son commettant qu'entre le gérant ou syndic et les fournisseurs de biens et de services, pour autant bien entendu que les conditions de l'article 17bis, § 1er, de l'arrêté royal n° 1, du 23 juillet 1969, soient remplies.

3. Le gérant ou syndic est un assujetti, mais compte tenu du fait qu'il agit en droit uniquement en qualité de mandataire, l'administration a décidé que l'application des articles 13 et 20 du Code de la T.V.A. est à écarter (v. circ. 27/1971, n° 3)

Dans ce cas, le report de perception ne doit pas être appliqué.

Textes cités

2
CTVA art. 132 occurrences
CTVA art. 202 occurrences