Décision TVA n° E.T.29.256 dd. 10.08.1978
Revue de la TVA, n° 37, page 874
Voir aussi la décision n° E.T.13.943 dd. 04.12.1973.
Avantages sociaux
En vertu des nouveaux textes des articles 12, § 1er, 3° , et 19, § 2, 2° , du Code de la T.V.A., qui ont été repris dans ce Code en exécution de la sixième directive du 17 mai 1977, il y a lieu, en matière de déduction des taxes grevant les avantages à caractère social, de faire actuellement la distinction suivante.
La T.V.A. qui grève les biens et les services utilisés pour fournir gratuitement des avantages sociaux à caractère collectif aux membres du personnel, est déductible selon les règles normales, en tenant plus particulièrement compte de l'article 45, § 3, du Code.
Cette catégorie d'avantages sociaux comprend notamment: la construction et l'entretien d'une maison d'accueil, d'installations sanitaires, d'une garderie d'enfants, d'un service médical ou pharmaceutique destiné à fournir une assistance médicale en cas d'accident du travail, d'un terrain de sport, l'achat et l'entretien d'équipements de sport, de matériel et d'accessoires utilisés par les membres du personnel pour la pratique du sport et dont ils ne deviennent pas propriétaires, la distribution gratuite de potage ou de boissons (café, thé, lait, bière, etc...) aux membres du personnel, le transport gratuit des ouvriers depuis leur domicile ou d'un endroit proche de leur domicile jusqu'à l'usine et vice versa, des biens et des services utilisés à des fins collectives pour une réception ou une fête données à l'occasion d'une nomination, d'une remise de décorations à des lauréats du travail, d'une fête de Saint-Nicolas, et d'autres de ce genre.
En revanche, lorsqu'il s'agit d'avantages sociaux à caractère privé, comme notamment, la remise de cadeaux ou de décorations aux membres du personnel ou aux membres de leur famille à l'occasion d'un événement particulier, et plus spécialement à l'occasion d'une des fêtes ou réceptions visées ci-dessus, la T.V.A. qui grève les biens et les services utilisés à cette fin n'est pas déductible quand la destination de ces biens et services est connue dès leur acquisition. Toutefois, dans les cas où il n'est pas possible de prévoir avec certitude cette destination ou de la déterminer pour chaque objet pris séparément, ou encore de fixer exactement dans quelle mesure la taxe sera déductible finalement, la déduction est autorisée, mais le prélèvement ultérieur est soumis à la taxe conformément aux articles 12, § 1er, 3° , et 19, § 2, 2° , du Code de la T.V.A.
Il va de soi que chaque fois que la fourniture d'un avantage à caractère collectif ou privé à un membre du personnel est, pour l'application de l'impôt sur les revenus, considérée comme un avantage en nature, le montant de cet avantage est soumis à la T.V.A., selon sa nature, lorsqu'il a pour objet une livraison de biens ou une prestation de services au sens du Code de la T.V.A. La valeur à taxer comprend éventuellement le prix que le membre du personnel doit payer.
Pour déterminer la base d'imposition, une distinction doit cependant être faite selon que la personne qui reçoit l'avantage en nature supporte ou ne supporte pas la charge de la T.V.A. Lorsque l'employeur ne porte pas en compte la T.V.A. au bénéficiaire de l'avantage, l'Administration des contributions directes prend le montant de cette T.V.A. en considération pour fixer le montant imposable à l'impôt sur les revenus. Le montant de l'avantage est alors fixé T.V.A. comprise. Dans ce cas, pour déterminer la base d'imposition à la T.V.A., cette taxe doit être soustraite du montant pris en considération pour l'application de l'impôt sur les revenus. Si au contraire, la T.V.A. est à charge du bénéficiaire de l'avantage, le montant de cet avantage est fixé hors T.V.A, pour l'application de l'impôt sur les revenus et c'est ce montant qui constitue la base d'imposition à la T.V.A. (v. déc. du 4 décembre 1973, n° E.T.13.943) V. Revue n° 17, p. 336, n° 484, art. 12, § 1er, 3, a, de la Code-T.V.A. .
Dans chacun des deux cas prévus à l'alinéa précédent, la somme que doit éventuellement suppléer le membre du personnel est censée être fixée T.V.A. comprise, et l'employeur peut déduire selon les règles normales la T.V.A. qui grève les biens et les services qu'il a utilisés pour fournir ces avantages à son personnel.