Décision TVA n° E.T.27.132 dd. 19.01.1978
Revue de la TVA, n° 34, page 298 en n° 35, page 416
Acompte. Assujettis mensuel.
Conformément à l'article 1er de l'arrêté royal n° 32, du 14 novembre 1972, l'assujetti qui, à la date du 1er décembre de l'année civile en cours, est tenu au dépôt de déclarations mensuelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée, doit payer un acompte sur la taxe due pour ses opérations du mois de décembre de cette même année.
Lorsque les données de la déclaration relative aux opérations du mois de décembre font apparaître que le montant de la taxe due sur ces opérations est inférieur à l'acompte payé, la question se pose de savoir si la différence est restituable par application de l'article 77, § 1er, 1° , du Code de la T.V.A., parce qu'elle représente une taxe qui n'est pas due.
La réponse est affirmative. Il s'ensuit que, sur base des articles 5 et 7 de l'arrêté royal n° 4, du 29 décembre 1969, ce montant entre en ligne de compte pour déterminer si, en fin d'année civile, il existe en faveur de l'assujetti un excédent au sens de l'article 76, premier alinéa, du Code de la T.V.A. Par conséquent, si la situation de fin d'année civile se clôture par un tel excédent, et que celui-ci n'est pas remboursé dans le délai fixé par cet article 76, premier alinéa, l'intérêt prévu par l'article 91, § 3, du Code de la T.V.A. est dû sur le montant total de la taxe à restituer.
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