Exploitant forestier · Décisions administratives

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E.T.22.698 1er août 1977

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Exploitant forestier

https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-22-698-exploitant-forestier-tva-7295

Numéro
E.T.22.698
Date
1er août 1977

Sur le document

Collection
Décisions administratives
Langue du texte
français

Texte

11 paragraphes

Décision TVA n° E.T.22.698 dd. 01.08.1977

Exploitant forestier.

1. L'exploitant forestier qui peut bénéficier du régime particulier prévu pour les exploitants agricoles par l'article 57, § 1er, du Code, est la personne qui exploite un fonds forestier en vue de la vente habituelle d'arbres sur pied ou abattus ou de bois à l'état brut en provenant, dont elle dispose en propriété, soit parce qu'elle est propriétaire de ce fonds, soit parce qu'elle détient sur celui-ci un droit réel (usufruit, droit d'emphytéose ou de superficie) ou un droit de créance (p. ex. le bail) qui lui confèrent la propriété des produits ou fruits de ce fonds.

2. La qualité de producteur, qui s'attache à la notion d'exploitant forestier, ne peut donc être reconnue notamment:

1° aux personnes qui ont acquis des arbres sur pied, par exemple, au cours d'une vente domaniale;

2° aux personnes qui peuvent disposer de bois croissant dans une forêt communale en vertu d'un droit d'affouage, à caractère purement coutumier et administratif.

Si ces personnes vendent d'une manière habituelle les arbres et bois acquis de cette manière, elles doivent être assujetties au régime normal de la T.V.A.

3. Le remboursement forfaitaire prévu par l'article 3 de l'arrêté royal no 22 suppose, donc, dans le chef du vendeur, la réunion des deux conditions:

1° être producteur des bois qu'il vend;

2° être un assujetti soumis au régime particulier des exploitants agricoles.

Toutefois, en ce qui concerne la seconde condition, l'on ne critique pas, dans la pratique, le remboursement forfaitaire au profit de personnes qui effectuent des ventes privées ou occasionnelles d'arbres ou de bois à l'état brut de leur production et qui n'ont donc pas à ce titre la qualité d'assujetti (v. circ. no 59/1970, § 2, dernier alinéa) pour autant que l'acheteur tenu au dépôt de déclarations périodiques se comporte envers ces personnes comme si elles étaient soumises au régime particulier des exploitants agricoles et qu'il leur délivre le bordereau d'achat prescrit par l'article 4, § 1er, de l'arrêté royal no 22, que le vendeur est tenu de signer. Un bordereau d'achat qui ne serait pas conforme à ces prescriptions et qui notamment ne serait pas signé ne pourrait servir de justification à la déduction de taxes dans le chef de l'acheteur.

Textes cités

3
AR no 22 art. 31 occurrence
AR no 22 art. 41 occurrence
CTVA art. 571 occurrence