DECISION ET21421
Décision n° E.T. 21421 dd. 29.10.1975
Revue de la TVA, n° 24, page 78
Remplacer par la décision n° E.T.96.988 dd. 22.11.2000
Transfert ou l'octroi d'un monopole de vente ou d'achat
Lorsqu'une brasserie et un tenancier de café concluent un contrat par lequel le tenancier s'engage à ne s'approvisionner en boissons qu'à la brasserie, laquelle s'engage aussi à fournir un équipement de café en stipulant que le tenancier en deviendra propriétaire s'il observe son engagement pendant une période déterminée, il s'agit d'un contrat comprenant deux obligations réciproques, à savoir: l'octroi d'un monopole d'achat par le tenancier à la brasserie et une livraison par la brasserie au tenancier avec transfert futur de la propriété du matériel.
D'une part, l'octroi d'un monopole d'achat est un service visé à l'article 18, § 1 er , 6°, du Code de la T.V.A. et est donc en principe soumis à la T.V.A. D'autre part, une livraison avec transfert futur de propriété est une livraison visée à l'article 10 du Code, soumise immédiatement à la T.V.A. et non lors du transfert de propriété.
Pour des raisons pratiques et étant donné que la T.V.A. due sur l'octroi d'un monopole d'achat est entièrement déductible, l'administration n'exige toutefois pas le paiement de cette T.V.A. Mais la fourniture du matériel doit être imposée au taux applicable aux différents éléments, calculé sur la valeur normale, au moment de la livraison. Le tenancier ne peut déduire cette T.V.A. qu'en tenant compte de la limitation fixée à l'article 100 du Code, puisqu'il s'agit de T.V.A. due sur des biens d'investissement.
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