DECISION ET96988
Décision n° E.T. 96988 dd. 22.11.2000
Voir aussi la décision n° E.T. 14.778 dd. 27.07.1973 et E.T. 21.421 dd. 29.10.1975
Contrats de brasserie - Base d'imposition - Déduction
Les tenanciers de café concluent fréquemment avec une brasserie une convention par laquelle, d'une part, ils s'engagent à ne s'approvisionner en boissons qu'auprès de cette brasserie (et, éventuellement, à servir ces boissons selon les instructions de la brasserie, par exemple dans des verres appropriés) et, d'autre part, la brasserie convient de leur fournir un service (prêt financier ou mise à disposition de matériel et de mobilier de café) ou de leur livrer des biens (plus particulièrement, un équipement de café dont le tenancier deviendra propriétaire s'il observe son engagement durant une période déterminée). Il s'agit d'un contrat comprenant des prestations réciproques. Etant donné que le tenancier de café et la brasserie sont des assujettis avec droit à déduction, la prestation de services fournie par le tenancier de café ainsi que la livraison ou la prestation de services fournie par la brasserie sont soumises à la taxe, à moins que ces livraisons ou prestations ne soient exemptées de la TVA par application de l'article 44 du Code de la TVA.
1. L'engagement du tenancier à s'approvisionner exclusivement auprès de la brasserie s'analyse en l'espèce en une prestation de services visée à l'article 18, § 1 er, al. 2, 6°, du Code de la TVA. Cette prestation est en règle imposable à la taxe sur la valeur normale de la contrepartie accordée par la brasserie (cfr art. 32 du Code précité). Toutefois, pour des raisons pratiques, l'administration admet que cette TVA ne soit pas appliquée, dans tous les cas où elle serait entièrement déductible dans le chef de la brasserie.
Ce droit à déduction par la brasserie existe en puissance tant lorsque la contrepartie accordée par cette brasserie consiste en une mise à disposition ou en une livraison d'équipement de café, que lorsqu'elle a pour objet l'octroi d'un prêt financier. En effet, dans cette dernière hypothèse également, l'engagement du tenancier favorise en fait les ventes de boissons par la brasserie et ne doit donc pas être regardé comme lié à une opération - l'octroi d'un crédit - exemptée par l'article 44, § 3, 5°, du Code susvisé. Il n'en reste pas moins que la brasserie qui exerce une activité de prêts aux cafetiers se trouve limitée dans tous ses droits à déduction si elle applique la règle du prorata général prévue à l'article 46, § 1 er, du Code de la TVA. Dès lors, les cafetiers ne peuvent s'abstenir de percevoir la TVA que sur les engagements qu'ils prennent à l'égard de brasseries qui opèrent leurs déductions selon la règle de l'affectation réelle prévue par l'article 46, § 2, de ce Code.
Etant donné que le tenancier de café ignore en principe les modalités du droit à déduction de la brasserie, celle-ci sera tenue de l'en informer. L'attestation, qui doit être délivrée par la brasserie et par laquelle celle-ci déclare que la TVA qui devrait normalement grever l'engagement pris par le tenancier serait entièrement déductible, permet au tenancier de café de ne pas porter la TVA en compte.
2. Pour ce qui est d'autre part de la prestation de services ou de la livraison qu'effectue la brasserie, la TVA lui est applicable, sous cette réserve que, si elle porte sur l'octroi d'un crédit, la prestation de la brasserie est exemptée de la taxe à la faveur de l'article 44, § 3, 5°, du Code. Conformément à l'article 32, déjà cité, du Code, la taxe due se calcule sur la valeur normale de l'engagement pris par le tenancier. Toutefois, étant donné que cet engagement est difficilement évaluable, on retiendra comme base d'imposition la valeur normale de la livraison de biens ou de la prestation de services effectuée par la brasserie. Dans l'hypothèse où en contrepartie la brasserie donne en location ou livre du matériel ou du mobilier de café, la base d'imposition correspond au prix que le tenancier devrait débourser, si ces biens étaient mis à sa disposition ou lui étaient livrés par un tiers.
La présente décision remplace les décisions administratives E.T. 14.778 du 27 juillet 1973 (Revue de la TVA n° 15, p. 184, n° 437) et E.T. 21.421 du 29 octobre 1975 (Revue de la TVA n° 24, p. 78, n° 554) et entre en vigueur le 1 er janvier 2001.