Décision TVA n° E.T.19.885 dd. 28.05.1975
Revue de la TVA, n° 22, page 303
Déchéance. Option. Relèvement de la déchéance.
La personne qui, se trouvant dans les conditions prévues par l'article 8, §§ 2 et 3, du Code de la T.V.A., cède un bâtiment neuf en vertu d'un contrat à titre onéreux, peut opter pour la qualité d'assujetti à condition de manifester cette intention tant vis-à-vis de l'Etat que vis-à-vis du cocontractant, ainsi qu'il est prescrit par l'article 1er, § 1er, 1° et 2° , de l'arrêté royal n° 14, du 3 juin 1970.
Lorsque le vendeur n'a pas satisfait à la condition prévue à l'article 1er, § 1er, 1° , de l'arrêté royal n° 14 précité, il peut être relevé de la déchéance du droit d'opter pour la qualité d'assujetti, si les circonstances permettent d'établir que les parties ont, sans équivoque, entendu soumettre la cession, à la T.V.A.
Il n'en reste pas moins que la condition prévue par l'article 1er, § 1er, 2° , de l'arrêté royal n° 14 doit, de toute manière, être remplie, et faire l'objet d'une mention appropriée dans le premier acte qui forme, entre les parties, titre de la cession.
L'administration admet que la mention précitée soit insérée dans l'acte authentique ou au pied de l'acte, pour autant que dans ce dernier cas, elle soit signée par les deux parties (v. Manuel de la T.V.A., n° 159, b).
Lorsqu'un bâtiment neuf a été exposé en vente publique et qu'il a été adjugé sous réserve de la faculté de surenchère, il n'est pas satisfait à la condition prévue par l'article 1er, § 1er, 2° , de l'arrêté royal n° 14, lorsque seul le procès-verbal constatant l'absence de surenchère fait état de l'intention de l'adjudicataire d'acquérir le bien avec application de la taxe.