Déchéance. Option. Relèvement de la déchéance · Décisions administratives

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E.T.19.885 28 mai 1975

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Déchéance. Option. Relèvement de la déchéance

https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-19-885-decheance-option-relevement-tva-951c

Numéro
E.T.19.885
Date
28 mai 1975

Sur le document

Collection
Décisions administratives
Langue du texte
français

Texte

8 paragraphes

Décision TVA n° E.T.19.885 dd. 28.05.1975

Revue de la TVA, n° 22, page 303

Déchéance. Option. Relèvement de la déchéance.

La personne qui, se trouvant dans les conditions prévues par l'article 8, §§ 2 et 3, du Code de la T.V.A., cède un bâtiment neuf en vertu d'un contrat à titre onéreux, peut opter pour la qualité d'assujetti à condition de manifester cette intention tant vis-à-vis de l'Etat que vis-à-vis du cocontractant, ainsi qu'il est prescrit par l'article 1er, § 1er, 1° et 2° , de l'arrêté royal n° 14, du 3 juin 1970.

Lorsque le vendeur n'a pas satisfait à la condition prévue à l'article 1er, § 1er, 1° , de l'arrêté royal n° 14 précité, il peut être relevé de la déchéance du droit d'opter pour la qualité d'assujetti, si les circonstances permettent d'établir que les parties ont, sans équivoque, entendu soumettre la cession, à la T.V.A.

Il n'en reste pas moins que la condition prévue par l'article 1er, § 1er, 2° , de l'arrêté royal n° 14 doit, de toute manière, être remplie, et faire l'objet d'une mention appropriée dans le premier acte qui forme, entre les parties, titre de la cession.

L'administration admet que la mention précitée soit insérée dans l'acte authentique ou au pied de l'acte, pour autant que dans ce dernier cas, elle soit signée par les deux parties (v. Manuel de la T.V.A., n° 159, b).

Lorsqu'un bâtiment neuf a été exposé en vente publique et qu'il a été adjugé sous réserve de la faculté de surenchère, il n'est pas satisfait à la condition prévue par l'article 1er, § 1er, 2° , de l'arrêté royal n° 14, lorsque seul le procès-verbal constatant l'absence de surenchère fait état de l'intention de l'adjudicataire d'acquérir le bien avec application de la taxe.

Textes cités

2
AR no 14 art. 14 occurrences
CTVA art. 81 occurrence

Doctrine administrative

5

« … sous réserve de la faculté de surenchère, la cession ne peut avoir lieu avec application de la TVA lorsque seul le procès-verbal constatant l'absence de surenchère fait état de l'intention de l'adjudicataire d'acquérir le bien avec application de la taxe ( décision n° E.T. 19.885 du 28.05.1975 ). d. Paiement de la TVA exigible sur la livraison occasionnelle Obligation de dépôt d’une déclaration particulière La personne qui, dans le cadre d'une activité économique autre que celle de promoteur immobilier, cède un bâtiment, une fraction d’un … »

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