Assuré. Abandon à l'assureur · Décisions administratives

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E.T.17.601 20 octobre 1975

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Assuré. Abandon à l'assureur

https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-17-601-assure-abandon-assureur-tva-3b45

Numéro
E.T.17.601
Date
20 octobre 1975

Sur le document

Collection
Décisions administratives
Langue du texte
français

Texte

16 paragraphes

Décision TVA n° E.T.17.601 dd. 20.10.1975

Revue de la TVA, n° 24, page 74

Assuré. Abandon à l'assureur.

Lorsqu'un assuré abandonne à l'assureur la propriété d'un bien visé à l'article 9, § 1er, du Code de la T.V.A., ce délaissement est une livraison au sens de l'article 10 du Code à laquelle s'appliquent les règles prévues pour les opérations de ce genre.

Exigibilité de la taxe

Si le bien délaissé est visé à l'article 2, 3° , du Code, la taxe est due, quelle que soit la qualité de l'assuré.

En revanche, si le bien n'est pas visé à l'article 2, 3° , du Code, la taxe n'est due que si l'assuré est un assujetti et que le bien délaissé était affecté en tout ou en partie à l'exercice de son activité d'assujetti.

Fait générateur

La taxe est due au moment où le délaissement est effectif.

Dans le cas plus particulier où le contrat d'assurance prévoit, d'une part, le paiement d'une indemnité à la suite du vol d'un bien appartenant à l'assuré et, d'autre part, le délaissement à l'assureur du bien volé, si celui-ci est retrouvé, la taxe n'est due qu'au moment où le bien est retrouvé.

Lieu de l'opération

La taxe n'est due que si l'opération a lieu en Belgique. L'opération se situe dans le pays si le bien délaissé est abandonné à l'assureur en Belgique, ou, si, en cas de vol, il est retrouvé.

Base d'imposition

La taxe due se calcule sur le montant de l'indemnité payée par l'assureur à l'assuré.

Toutefois, si l'indemnité payée à l'assuré comprend une somme destinée à couvrir tout ou partie des frais supportés par l'assuré pour acquérir un autre bien en remploi, cette somme ne fait pas partie de la base d'imposition.

En outre, si l'indemnité se rapporte à une voiture automobile visée par l'article 2, 3° , du Code, et que l'assureur l'acquiert non pour la revendre mais pour l'utiliser, la base sur laquelle la taxe est perçue ne peut être inférieure à la base minimale d'imposition prévue par l'arrêté royal n° 17 du 20 juillet 1970.

Textes cités

3
CTVA art. 23 occurrences
CTVA art. 101 occurrence
CTVA art. 91 occurrence