Téléphonie intérieure · Décisions administratives

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E.T.15.522 7 janvier 1974

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Téléphonie intérieure

https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-15-522-telephonie-interieure-tva-207e

Numéro
E.T.15.522
Date
7 janvier 1974

Sur le document

Collection
Décisions administratives
Langue du texte
français

Texte

7 paragraphes

Décision TVA n° E.T.15.522 dd. 07.01.1974

Revue de la TVA, n° 16, page 259

Téléphonie intérieure.

La location portant sur une installation de téléphonie intérieure est, dans son ensemble, une location mobilière visée par l'article 18, § 1er, 4° , du Code. La taxe de 18 p.c. due sur cette location doit être calculée non seulement sur les redevances locatives proprement dites, mais encore sur les frais de placement et de raccordement, qui constituent un élément du prix de l'installation.

D'autre part, l'établissement d'une telle installation par la société qui en est propriétaire, en vue de la location, entraîne, dans le chef de cette société, l'application de l'article 12, § 1er, 4° du Code. La taxe de 14 p.c. (ar. roy. n° 20, annexe, tabl. B, rub. IX, ch. 5, d) doit être calculée sur la valeur normale de cette installation (valeur des éléments qui la constituent et main-d’œuvre de placement et de raccordement).

Comme il s'agit d'un prélèvement pour les besoins d'une location mobilière imposable, la taxe ainsi calculée peut être déduite par la société, sous réserve de l'application de la limitation prévue par l'article 100 du Code.

Enfin, les appareils téléphoniques ne sauraient être rangés parmi le petit matériel visé par l'arrêté ministériel n° 1, du 10 novembre 1970, étant donné qu'ils n'ont d'utilité que rattachés à l'installation dont ils font partie (v. circ. 103/1970, §§ 20 et 26). La taxe grevant l'achat de ces appareils ou leur importation est néanmoins déductible totalement, dans l'attente du prélèvement visé à l'alinéa précédent, qui doit être opéré lors de la mise à disposition de l'installation donnée en location.

Textes cités

3
CTVA art. 1001 occurrence
CTVA art. 121 occurrence
CTVA art. 181 occurrence

Doctrine administrative

12

« … E.T. 11.927 du 03.08.1972) ; une personne qui a obtenu le droit de louer des tentes sur une plage met ces tentes à disposition des estivants (décision n° E.T. 6.506 du 04.08.1971) ; une personne donne en location une installation de téléphonie intérieure ( décision n° E.T. 15.522 du 07.01.1974 ) ; une personne dénommée « disc-jockey » donne en location une installation de sonorisation sans participer à l'animation et à la diffusion de la musique (décision n° E.T. 17.124 du 25.01.1974) ; une brasserie met à la disposition d'un cafetier, des … »

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