L’assujetti visé à l’article 8 ou à l’article · Décisions administratives

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E.T.125.655 13 mars 2014

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L’assujetti visé à l’article 8 ou à l’articleL’assujetti visé à l’article 8 ou à l’article 44, § 3, 1°, a, troisième tiret et b, troisième tiret, du Code de la TVA – Droit à déduction – Appareils encastrables dans les cuisines.

https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-125-655-assujetti-vise-article-44-troisieme-1546

Numéro
E.T.125.655
Date
13 mars 2014

Sur le document

Collection
Décisions administratives
Langue du texte
français

Texte

9 paragraphes

Décision TVA n° E.T.125.655 dd. 13.03.2014

Administration générale de la Fiscalité - Expertise Opérationnelle et Support

Service TVA /Contentieux

Taxe sur la valeur ajoutée/Contentieux

L'assujetti visé à l'article 8 ou à l'article 44, § 3, 1°, a, troisième tiret et b, troisième tiret, du Code de la TVA - Droit à déduction - Appareils encastrables dans les cuisines.

La personne qui effectue une opération visée à l' article 8 ou à l' article 44, § 3, 1°, a, troisième tiret, et b, troisième tiret, du Code de la TVA a la qualité d'assujetti pour cette opération conformément aux dispositions de l' arrêté royal n° 14 du 3 juin 1970 relatif aux cessions de bâtiments, fractions de bâtiments et du sol y attenant et aux constitutions, cessions et rétrocessions d'un droit réel au sens de l' article 9, alinéa 2, 2°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, portant sur de tels biens.

Il est dès lors en droit de déduire la TVA ayant grevé les opérations tendant ou concourant, selon le cas, à l'érection du bâtiment qui a été cédé ou sur lequel un droit réel a été constitué ou celles qui se rapportent à l'acquisition de ce bâtiment, ainsi que les taxes grevant les opérations en rapport direct avec la cession du bâtiment ou la constitution du droit réel.

Pour l'application de ces seules dispositions, l'administration admet que la TVA ayant grevé la livraison d'appareils électroménagers qui sont fixés durablement au bâtiment (appareils encastrables intégrés dans du mobilier de cuisine) soit déductible pour autant que ces appareils soient cédés avec le bâtiment et que leur valeur soit comprise dans la base d'imposition de la livraison du bâtiment ou de la constitution du droit réel. La fixation de manière durable au bâtiment peut avoir été effectuée par le vendeur des appareils, une entreprise assujettie ou le propriétaire du bâtiment.

Les assujettis concernés peuvent se prévaloir de la présente décision dans le respect du délai prévu à l' article 5, § 2, de l'arrêté royal précité.

Textes cités

2
AR no 14 art. 51 occurrence
CTVA art. 91 occurrence

Doctrine administrative

6

« … fixation des appareils de manière durable au bâtiment ou à la fraction de bâtiment peut être effectuée par le vendeur des appareils, une entreprise assujettie ou le propriétaire des biens. Les assujettis concernés peuvent se prévaloir à cet effet de la décision n° E.T. 125.655 du 13.03.2014 , dans le respect du délai prévu à l'article 5, § 2, de l'arrêté royal n° 14, précité. C. Moment de la déduction Il convient de distinguer trois catégories de cédants qui peuvent exercer le droit à déduction de la TVA ayant grevé des bâtiments ou fractions … »

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