Biens d’investissement · Décisions administratives

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E.T.125.162 16 janvier 2014

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Biens d’investissement

https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-125-162-biens-investissement-tva-janvier-bien-55e4

Numéro
E.T.125.162
Date
16 janvier 2014

Sur le document

Collection
Décisions administratives
Langue du texte
français

Texte

11 paragraphes

Décision TVA, n° E.T.125.162, dd. 16.01.2014

Administration générale de la Fiscalité

Biens d'investissement

Arrêté ministériel n° 1, du 2 septembre 1980

Article 12, § 1er, du Code de la TVA

Article 48, § 2, du Code de la TVA

A partir du 1er janvier 2014, le montant devant être atteint par le prix ou, à défaut de prix, par la valeur normale et ce, par unité commerciale usuelle, du petit matériel, du petit outillage et des fournitures de bureau pour que ceux-ci constituent des biens d'investissement pour l'application des articles 12, § 1er, et 48, § 2, du Code de la TVA, est porté de 250 EUR (hors TVA) à 1000 EUR (hors TVA).

Il est référé à cet égard à l'arrêté ministériel du 4 décembre 2013 (MB du 9 décembre 2013) modifiant l'arrêté ministériel n° 1 du 2 septembre 1980 relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée.

Sont concernés, les biens visés à l'article 1er, 1°, de l'arrêté ministériel n°1 précité, pour lesquels le fait générateur, tel que défini à l'article 16, du Code de la TVA, intervient à partir du 1er janvier 2014, l'établissement d'une facture ou la survenance d'une des causes subsidiaires d'exigibilité visées à l'article 17, dudit Code comme le versement d'un acompte, avant cette date, étant à cet égard sans importance.

Par conséquent, pour les biens pour lesquels le fait générateur est intervenu avant le 1er janvier 2014, le montant qui doit être pris en considération reste celui de 250 EUR (hors TVA).

Lorsqu'un assujetti doit taxer à partir du 1er janvier 2014, les opérations qui étaient auparavant exemptées de la taxe en vertu de l'article 44, du Code (cas des avocats et de certains prestataires dans le domaine de l'enseignement), celui-ci peut exercer son droit à déduction relatif à de tels biens, par voie de régularisation, conformément à l'article 21bis de l'arrêté royal n° 3 du 10 décembre 1969 relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, compte tenu des règles en vigueur, en la matière, jusqu'au 31 décembre 2013 et qui fixent à 250 EUR (hors TVA) le montant à prendre en considération pour que ces biens soient considérés comme des biens d'investissement.

Textes cités

6
CTVA art. 122 occurrences
CTVA art. 482 occurrences
AR no 3 art. 21bis1 occurrence
CTVA art. 161 occurrence
CTVA art. 171 occurrence
CTVA art. 441 occurrence

Doctrine administrative

13

« … par le prix ou, à défaut de prix, par la valeur normale et ce, par unité commerciale usuelle, du petit matériel, du petit outillage et des fournitures de bureau pour que ceux-ci constituent des biens d’investissement, est porté à 1.000 EUR, hors TVA (voir décision n° E.T. 125.162 du 16.01.2014 ). 2.1.2. Biens et services non visés 9. Il convient de souligner que, dès lors qu'ils ne constituent pas des biens d'investissement dans le chef du preneur (v. le point 391 du Manuel de la TVA), les biens pris en location (notamment en leasing) ne sont pas … »

Usage mixteCirculaire23.11.2015

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