La décision n° E.T. 125.040 devient sans objet à compter du 11.12.2023 puisque la tolérance qu’elle prévoit figure désormais au § 4 des rubriques XXIIIbis et XXXV du tableau A de l'annexe à l'A.R. n°20, telles que modifiées par les articles 28 et 29 de la loi du 23.11.2023 portant des dispositions diverses en matière de TVA. Il est également renvoyé au point 2.10 de la circulaire 2024/C/74 du 28.11.2024 relative aux modifications apportées au Code de la TVA et aux arrêtés royaux par la loi du 23.11.2023 portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée et des règles particulières de recouvrement du Code des impôts sur les revenus 1992 et à l'arrêté royal du 17.12.2023 modifiant les arrêtés royaux n° 1, 2, 2bis, 3, 14, 19, 22, 31, 41 en 44 en matière de taxe sur la valeur ajoutée et reportant la date d'entrée en vigueur de la loi du 12 mars 2023 visant à moderniser la chaîne TVA et la perception des créances fiscales et non fiscales au sein du SPF Finances.
Administration générale de la Fiscalité – Expertise Opérationnelle et Support
Service TVA
Taxe sur la valeur ajoutée
Taux TVA
Rubriques XXIIIbis et XXXV du tableau A de l’annexe à l’AR n° 20 du 20.07.1970 relatif aux taux de la TVA – assouplissement quant à l’application du § 4 des rubriques précitées
Depuis le 01.10.2000, les institutions à finalité sociale peuvent appliquer un taux réduit de TVA de 6 % pour la livraison de biens ainsi que les prestations de services, sous des conditions strictement définies et ce, en vertu, respectivement, des rubriques XXIIIbis et XXXV du tableau A de l’annexe à l’AR n° 20 du 20.07.1970 relatif aux taux de la TVA.
Dès que les institutions visées ne satisfont plus à l’ensemble des conditions requises par l’une de ces rubriques précitées pour l’application du taux réduit de TVA, elles perdent de plein droit l’avantage de cette réglementation particulière pour toutes les opérations qui sont effectuées et qui appartiennent à cette même rubrique (voir le § 4 des rubriques précitées). Les institutions peuvent par contre continuer à appliquer le taux réduit de TVA pour les opérations visées à l’autre rubrique de la réglementation particulière, pour autant bien entendu que les conditions de cette dernière rubrique soient respectées.
Afin de rencontrer les besoins et les nécessités de la société, les institutions précitées offrent cependant une gamme de plus en plus étendue d’opérations qui conduit bien souvent à la perte de l’application des rubriques XXIIIbis et/ou XXXV.
C’est entre autres le cas dès que ces institutions ne limitent plus leurs activités aux livraisons et aux prestations de services visées aux rubriques XXIIIbis ou XXXV (p.ex. la vente de vêtements reçus gratuitement, la réparation de vélos, les services de repassage), mais effectuent également des livraisons de biens et des prestations de services expressément exclues par le § 1er des rubriques précitées (comme p.ex. la livraison de cyclomoteurs; l’exécution d’un travail immobilier) et/ou les livraisons de biens qui sont effectivement visés mais qui ont été originellement acquis et qui ne satisfont donc pas à la condition visée au § 3, 1°, de la rubrique XXIIIbis (à savoir, des biens qui ne sont pas recueillis à titre gratuit auprès de particuliers ou d’entreprises, par collecte à domicile ou autrement).
A partir du 01.01.2016 l’administration accepte dans ces cas et pour autant que les autres conditions des rubriques précitées soient remplies, que l’application du taux réduit de TVA ne soit plus perdue pour toutes les opérations qui sont visées à la rubrique déterminée. Les livraisons et les prestations de services visées dans les rubriques précitées, et pour autant que les autres conditions mentionnées soient réunies, peuvent donc continuer à bénéficier du taux réduit de TVA de 6 % conformément respectivement aux rubriques XXIIIbis ou XXXV. Seules les livraisons et les prestations de services exclues par le § 1er précité, ainsi que les livraisons de biens qui ne sont pas reçus gratuitement, suivront, à partir de maintenant, le régime particulier qui leur est propre (p.ex. 21 % pour la vente de cyclomoteurs; 21 % pour la vente de vêtements acquis; l’un des taux réduits de TVA dans le secteur immobilier, pour autant que les autres conditions soient remplies, pour l’exécution d’un travail immobilier).
Jozef Marckx
Conseiller général