Tableau A, Rubrique XXXV. Services fournis par des organismes à caractère social
§ 1er
Le taux réduit de six p.c. est applicable aux prestations de services effectuées par les organismes visés au paragraphe 2 dans les conditions prévues au paragraphe 3, à l'exclusion :
1°des travaux immobiliers visés à l'article 19, § 2, alinéa 3, du Code ;
2°des opérations visées à la rubrique XXXI, § 3, 3° à 6°, du tableau A ;
3°des travaux d'entretien ou de réparation des biens visés à l'article 35 du Code, en ce compris les fournitures des pièces détachées, équipements et accessoires utilisés pour l'exécution de ces travaux.
§ 2
L'application du taux réduit de six p.c. est réservée aux organismes :
1°de droit belge ou de droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen ;
2°qui n'ont, en aucune façon, pour but la recherche systématique du profit. A cet effet, les statuts stipulent, entre autres, que les bénéfices éventuels ne peuvent jamais être distribués, mais doivent, au contraire, être intégralement affectés au maintien ou à l'amélioration des opérations fournies. Ces statuts prévoient également que, en cas de liquidation, la totalité de l'actif net est réinvesti dans un autre organisme de même nature ;
3°qui sont gérés et administrés, à titre essentiellement bénévole, par des personnes n'ayant, par elles-mêmes ou par personnes interposées, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation ;
4°dont l'objet, au sens de la réglementation applicable au niveau des autorités compétentes, consiste à mettre au travail et à assurer l'emploi de demandeurs d'emploi inoccupés, peu ou moyennement qualifiés, exclus des circuits traditionnels de l'emploi ou particulièrement difficiles à mettre au travail ;
5°et qui sont reconnus formellement à cette fin par l'autorité que cette réglementation applicable établit compétente.
§ 3
L'application du taux réduit de six p.c. est subordonnée à la réunion des conditions suivantes :
1°cet organisme doit pratiquer des prix homologués par les autorités publiques, des prix qui n'excèdent pas de tels prix homologués, ou, pour les opérations non susceptibles d'homologation des prix, des prix inférieurs à ceux pratiqués pour des opérations analogues par des entreprises commerciales soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ;
2°le bénéfice du taux réduit ne doit pas être susceptible de provoquer des distorsions de concurrence au détriment des entreprises commerciales assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée.
§ 4
Les organismes visés au paragraphe 2 peuvent étendre leurs activités aux prestations de services exclues conformément au paragraphe 1er, mais ces dernières sont alors exclues du bénéfice du taux réduit visé dans la présente rubrique et suivent leur propre régime tarifaire.