Droit à déduction, Frais de nourriture et de boissons · Décisions administratives

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E.T.124.247 13 mars 2015

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Droit à déduction, Frais de nourriture et de boissonsDroit à déduction - Frais de nourriture et de boissons - Article 18, § 1er, alinéa 2, 11°, du Code de la TVA - Article 45, § 3, 3°, du Code de la TVA

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Numéro
E.T.124.247
Date
13 mars 2015

Sur le document

Collection
Décisions administratives
Langue du texte
français

Texte

19 paragraphes

Administration générale de la Fiscalité – Expertise Opérationnelle et Support

Service TVA

Taxe sur la valeur ajoutée

Décision TVA n° E.T.124.247 dd. 13.03.2015

Droit à déduction

Frais de nourriture et de boissons

Article 18, § 1er, alinéa 2, 11°, du Code de la TVA

Article 45, § 3, 3°, du Code de la TVA

La présente décision a pour objet de préciser le point de vue de l'administration en ce qui concerne le droit à déduction de la TVA ayant grevé les frais de réception et les frais de logement, de nourriture et de boissons, au sens de l’article 18, § 1er, alinéa 2, 10° et 11°, du Code de la TVA, lorsque ces frais ont un caractère publicitaire.

En ce qui concerne le champ d’application de l’article 45, § 3, 4°, du Code, qui exclut du droit à déduction la TVA ayant grevé les frais de réception, il est rappelé que l’administration s’est déjà, par le passé, inclinée devant l’arrêt de la Cour de cassation du 08.04.2005, N° C.02.0419.N. Dans cet arrêt, la Cour a confirmé que les frais de détente et de divertissement qui sont exposés en vue de la promotion de services ou de produits déterminés doivent être considérés comme des frais de publicité qui ont un caractère strictement professionnel. Selon la Cour, de tels coûts ne peuvent être considérés comme des frais de réception et n’entrent pas dans le champ d’application de cette exclusion du droit à déduction (voir décision n° E.T.109.632 du 24.07.2005).

Conformément à l’article 45, § 3, 3°, du Code, la taxe ayant grevé les frais de logement, de nourriture et de boissons, au sens de l’article 18, § 1er, alinéa 2, 10° et 11°, du Code, n’est en principe pas déductible. Ne sont, cependant, pas visés par cette disposition, les frais exposés pour le personnel chargé de l’exécution, hors de l’entreprise, d’une livraison de biens ou d’une prestation de services, de même que les frais exposés par des assujettis qui à leur tour fournissent les mêmes services à titre onéreux.

En ce qui concerne la portée de l’article 45, § 3, 3°, du Code, il convient de s’en remettre à l’arrêt de la Cour de cassation du 11.03.2010, dans l’affaire N° F.09.0019.N (Etat belge c. NV Cache-Cache) [non publié]. La Cour a décidé que la TVA ayant grevé les frais se rapportant à une activité qui a principalement et directement pour but d'informer les acheteurs potentiels de l'existence et des qualités d'un produit ou d'un service en vue d'en favoriser la vente, doit être considérée comme une TVA ayant grevé des frais publicitaires. Ces frais ne sont pas visés par l’exclusion du droit à déduction.

La Cour de cassation a confirmé ce point dans son arrêt du 15.06.2012, N° F.11.0095.F (Etat belge c. SA Etablissements Genet).

L’administration se conforme à cette jurisprudence de la Cour de cassation.

Compte tenu des éléments de fait des causes dans lesquelles la Cour a rendu ses arrêts, l’administration reconnaît le droit à déduction de la TVA ayant grevé les frais qu’un assujetti expose dans le cadre d’un événement, qu’il organise pour ses clients existants ou potentiels, et qui a principalement et directement pour but de promouvoir la vente de produits ou de services déterminés. Dans ces circonstances, les frais visés ne sont pas considérés comme des frais de logement, de nourriture et de boissons au sens de l’article 45, § 3, 3°, du Code, ni comme des frais de réception au sens de l’article 45, § 3, 4°, du Code, mais comme des frais de publicité qui ont un caractère professionnel.

Il va de soi que, par application de l’article 45, § 1er, du Code, l’assujetti doit démontrer, au cas par cas, que les frais ont effectivement été exposés dans le cadre d’une activité destinée à ses clients existants ou potentiels, et qui a principalement et directement un but publicitaire, en vue de favoriser la vente de ses produits ou de ses services.

La présente décision remplace intégralement les décisions n° E.T.109.632 du 24.07.2005 et n° E.T.120.663 du 02.12.2011.

Jozef MARCKX

Conseiller général

Textes cités

2
CTVA art. 457 occurrences
CTVA art. 183 occurrences

Doctrine administrative

7

« Décision TVA, n° E.T.120.633, dd. 02.12.2011 Cette décision est remplacée par la décision E.T.124.247 dd. 13.03.2015 Administration générale de la FISCALITE Services centraux TVA - Direction I/8 Droit à déduction Frais de réception Frais de publicité Frais de logement, de nourriture et de boissons Dans son arrêt du 11 mars 2010 (affaire F.09.0019.N, État belge … »

Droit à déduction, frais de réception, frais de publicitéDécision administrative02.12.2011

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