Décision TVA n° E.T.109.632 dd. 24.07.2005
Cette décision est remplacée par la décision E.T.124.247 dd. 13.03.2015
Droità déduction - Frais de réception - Frais de publicité - Frais delogement, de nourriture et de boissons
Dans son arrêt du 8 avril 2005, la Cour deCassation s'est prononcée sur la qualification des frais qui sontexposés pour la détente et le divertissement des participants à uneréunion festive ayant principalement et directement pour butd'informer des acheteurs de l'existence et des qualités d'unproduit ou d'un service, dans l'intention d'en augmenter lesventes.
L'administration s'incline devant ladécision de la Cour de ne pas considérer comme des frais deréception, au sens de l'article 45, § 3, 4°, du Code, de tels fraisexposés pour la promotion de produits déterminés et de considérerqu'il s'agit de publicité et de dépenses qui ont un caractèrestrictement professionnel.
Des circonstances de fait de cette affaire,il ressort que les événements organisés par l'assujetti ontindéniablement un caractère publicitaire réel et cohérent et qu'ilsse déroulent dans des circonstances assurant le divertissement etla détente du visiteur de l'événement. Dans ces conditions, ilappartient à l'assujetti de démontrer, au cas par cas, que lesdépenses exposées visent la vente directe ou qu'elles ont pour butla promotion de produits ou de services déterminés et qu'elles nepeuvent dès lors être considérées comme des frais de réceptionexposés dans le seul but de créer une atmosphère générale favorableà l'égard de l'entreprise.
Dans son pourvoi en cassation relatif àcette affaire, l'administration a cependant exclusivement défendul'application de l'article 45, § 3, 4°, du Code de la TVA. Parconséquent, l'arrêt de la Cour ne concerne que le champd'application de cet article.
A cet égard, il est précisé que l'article45, § 3, 3°, du Code, hormis les exceptions qu'il prévoit, exclutdu droit à déduction la TVA grevant les frais de logement, denourriture et de boissons au sens de l'article 18, § 1er, alinéa 2,10° et 11°, du Code. Compte tenu de cette disposition expresse, ilne peut dès lors être perdu de vue que, lorsque des frais sontexposés pour la promotion d'un produit ou d'un service déterminé etqu'ils ne peuvent être considérés comme des frais de réception ausens de l'article 45, § 3, 4°, du Code, la limitation du droit àdéduction visée par l'article 45, § 3, 3°, précité est néanmoinsd'application.
Par conséquent, les assujettis peuventinvoquer les effets de l'arrêt susmentionné, également pour lepassé, pour autant qu'ils puissent démontrer que les frais exposéstombent en dehors du champ d'application de l'article 45, § 3, 3°et 4°, du Code de la TVA et pour autant que le délai d'exercice dudroit à déduction ne soit pas expiré.