Décision TVA, n° E.T.120.633, dd. 02.12.2011
Cette décision est remplacée par la décision E.T.124.247 dd. 13.03.2015
Administration générale de la FISCALITE
Services centraux TVA - Direction I/8
Droit à déduction
Frais de réception
Frais de publicité
Frais de logement, de nourriture et de boissons
Dans son arrêt du 11 mars 2010 (affaire F.09.0019.N, État belge contre NV Cache-Cache), la Cour de cassation a confirmé 1 que, par frais de réception, il y a lieu d’entendre les frais que les assujettis exposent pour l’accueil, la réception et l’agrément de visiteurs étrangers à l’entreprise, en particulier les fournisseurs et les clients, dans l’optique de créer un climat favorable à la promotion des affaires. La Cour ajoute que, lorsque l’activité concernée a principalement et directement pour but d’informer des acheteurs potentiels de l’existence et de la qualité d’un produit ou d’un service en vue d’en favoriser la vente, elle constitue une publicité dont les frais ne sont pas exclus de la déduction. En outre, toujours selon la Cour, il est sans importance que la publicité ne s’adresse pas directement à l'acheteur final.
La Cour indique également dans cet arrêt que les frais de logement, de nourriture et de boissons, tels que visés à l’article 18, §1er, alinéa 2, 10° et 11°, du Code de la TVA, qui sont exposés dans le cadre d’une rencontre festive qui a principalement et directement pour but d’informer l’acheteur de l’existence et des qualités d’un produit ou d’un service en vue d’en promouvoir la vente, doivent être considérés comme des frais de publicité dont la déduction doit être permise et qui ne sont pas visés par les exclusions du droit à déduction de l’article 45, §3, 3° et 4°, du Code de la TVA.
L’administration prend acte de l’arrêt précité de la Cour de cassation mais se réfère à l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 15 avril 2010 dans les affaires C/538/08 et C-33/09, respectivement X Holding BV contre Staatssecretaris van Financiën et Oracle Nederland BV contre Inspecteur van de Belastingdienst Utrecht-Gooi, et plus précisément au point 44 dudit arrêt, dans lequel la Cour indique que la faculté octroyée aux États membres par l’article 17, paragraphe 6, alinéa 2, de la sixième directive (article 176 de la Directive 2006/112/CE) présuppose que ces derniers précisent à suffisance la nature ou l’objet des biens et des services pour lesquels le droit à déduction est exclu, afin de garantir que cette faculté ne serve pas à prévoir des exclusions générales de ce régime (voir également l’arrêt PARAT Automotive Cabrio du 23 avril 2009, C-74/08, point 29).
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’insister sur le fait que, dans son arrêt du 11 mars 2010, la Cour de cassation s’est limitée à examiner la destination des livraisons de biens et des prestations de services fournies, tout en négligeant leur nature. A l’inverse, il y a lieu de conclure que l’exclusion du droit à déduction de la taxe visée à l‘article 45, §3, 3°, du Code de la TVA est suffisamment précise et que l’intention exprimée du législateur était que de tels biens et services soient analysés compte tenu de leur nature au moment de leur acquisition. A cet égard, il convient de préciser que les exceptions à l’exclusion du droit à déduction des taxes qui sont limitativement énumérées à l’article 45, §3, 3°, a) et b) du Code de la TVA, ne renvoient qu’en second lieu à la destination donnée aux frais exposés, ce qui implique que le législateur avait pour objectif principal d’examiner les frais concernés en fonction de leur nature.
Compte tenu de ce qui précède, l’administration maintient que, conformément à la décision n° E.T.109.632 du 24 juillet 2005, l’exclusion du droit à déduction visée par l’article 45, § 3, 3°, du Code de la TVA est applicable en toute hypothèse, même lorsque des frais visés par cette disposition sont exposés pour la promotion d’un produit ou d’un service déterminé.
1Cass., 8 avril 2005.