Cette décision est abrogée et remplacée, à partir du 01.01.2020, par la circulaire 2020/C/50 relative au régime TVA applicable aux échanges intracommunautaires de biens dans les relations B2B
Décision TVA, n° E.T.123.179, dd. 27.08.2013
Livraisons intracommunautaires - Exemption de l'article 39bis, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA - Obligation de communication d'un numéro d'identification à la TVA d'un autre Etat membre sous lequel l'opération est effectuée - Cour de Justice de l'Union Européenne - Affaire C-587/10
Selon les conditions prévues à l'article 39bis, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA, sont exemptées de la taxe, les livraisons intracommunautaires de biens qui sont effectuées pour un assujetti ou pour une personne morale non assujettie, qui est tenu de soumettre à la taxe ses acquisitions intracommunautaires de biens dans un autre État membre que la Belgique. Cet article constitue la transposition dans notre législation nationale de l'article 138, alinéa 1er, de la Directive 2006/112/UE du Conseil du 28 novembre 2006.
A côté de la preuve du transport du bien livré de la Belgique vers un autre État membre, l'exemption de la taxe prévue par l'article 39bis, alinéa 1er, 1°, du Code est en outre subordonnée à la preuve que la livraison est effectuée pour un assujetti ou une personne morale non assujettie, agissant en tant que tel dans un autre État membre que la Belgique et qui est tenu d'y soumettre à la taxe ses acquisitions intracommunautaires.
En ce qui concerne cette dernière condition, l'article 2 de l'arrêté royal n°52 du 29 décembre 1992 prévoit expressément que l'exemption est subordonnée à la preuve que la livraison est effectuée pour un assujetti ou une personne morale non assujettie, identifiée à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre État membre. Pour exempter sa livraison intracommunautaire, le fournisseur doit toujours disposer d'un numéro d'identification à la TVA qui a été accordé à son cocontractant dans un autre État membre et sous lequel ce dernier effectuera son acquisition intracommunautaire.
Par son arrêt du 27 septembre 2012 (affaire C-587/10 - Vogtländische Strassen-, Tief- und Rohrleitungsbau GmbH)), la Cour de justice a dit pour droit que l'article 28 quater, A, sous a), premier alinéa, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977 (actuellement l'article 138, paragraphe 1, de la directive 2006/112/UE), tel qu'applicable au moment des faits, doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à ce que l'administration fiscale d'un État membre subordonne l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée d'une livraison intracommunautaire à la transmission, par le fournisseur, du numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée de son acquéreur. La Cour précise toutefois que le refus d'octroyer le bénéfice de cette exonération ne peut être opposé au seul motif que cette obligation n'a pas été respectée, lorsque le fournisseur ne peut, de bonne foi, et après avoir pris toutes les mesures pouvant être raisonnablement exigées de lui, transmettre ce numéro d'identification et qu'il transmet, par ailleurs, des indications de nature à démontrer de manière suffisante que l'acquéreur est un assujetti agissant en tant que tel dans l'opération en cause.
De cet arrêt de la Cour, il ressort que l'obligation prévue à l'article 2 de l'arrêté royal n° 52 n'est pas en contradiction avec le droit communautaire et qu'elle subsiste par conséquence en principe mais qu'elle doit être quelque peu nuancée.
Lors de l'évaluation de la correcte application de l'exemption de la TVA telle que visée à l'article 39bis, premier alinéa, 1°, du Code de la TVA, l'administration partira par conséquent toujours du principe que le fournisseur doit fournir un numéro d'identification à la TVA de son cocontractant accordé dans un État membre autre que la Belgique.
Afin de se conformer à l'arrêt susmentionné de la Cour et en dépit de l'article 2 de l'arrêté royal n°52, si le fournisseur ne communique pas le numéro d'identification de son client, l'administration ne rejettera exceptionnellement pas l'exemption susmentionnée si les conditions suivantes sont cumulativement remplies.
1° Le fournisseur doit avoir agi de bonne foi.
Cela suppose entre autres que le fournisseur :
- prenne toutes les mesures pouvant raisonnablement être exigées de lui pour s'assurer que l'opération qu'il effectue pour un client qui, en dépit des exigences réglementaires, ne lui a communiqué aucun numéro d'identification à la TVA qui lui aurait été accordé dans un autre État membre, ne le conduit pas à participer à une fraude fiscale. Le fournisseur ne peut donc se limiter à avoir une attitude passive mais doit, tel un bon père de famille, soumettre son client à un examen critique. Il doit vérifier si tous les éléments qui lui ont été fournis par son client sont corrects. Il ne peut ainsi se réfugier derrière la bonne foi quand les documents dont il dispose sont contradictoires ou quand il aurait dû ou pu constater qu'ils ont été falsifiés ;
- démontre qu'il a entrepris tout ce qui peut être raisonnablement être attendu de sa part pour se procurer le numéro d'identification à la TVA de son cocontractant dans l'autre État membre. Le fournisseur doit en l'occurrence:
* avoir averti son client du fait que ce numéro était nécessaire pour pouvoir exempter de la TVA belge la livraison intracommunautaire ;
* avoir effectivement demandé le numéro de TVA de son client ;
* en cas de réponse négative de son client, lui demander de faire le nécessaire pour réclamer un numéro d'identification à la TVA.
- a communiqué à l'administration aussi bien les données d'identification (nom, adresse) de son client avec qui il effectue une livraison intracommunautaire exemptée, que celles concernant les biens qu'il a livrés.
2° Le fournisseur doit d'une part disposer des informations nécessaires desquelles il ressort que son cocontractant est un assujetti ou une personne morale non assujettie qui est tenu d'y soumettre à la taxe ses acquisitions intracommunautaires de biens, et d'autre part, il doit démontrer que son client a agit en tant qu'assujetti dans l'opération en cause.
Dans certaines circonstances, la nature et/ou la quantité des biens livrés et/ou le statut juridique du preneur, démontre à suffisance que ce preneur est à considérer comme un assujetti agissant en tant que tel.
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