Modification légale au 1er janvier 2011 · Décisions administratives

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E.T.119.650/2 23 décembre 2011

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Modification légale au 1er janvier 2011modification légale au 1er janvier 2011 - articles 45, §1erquinquies, et 19, §1er, du code de la tva - décision no E.T. 119.650 du 20 octobre 2011 - modalités d’application pour l’année 2011

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Numéro
E.T.119.650/2
Date
23 décembre 2011

Sur le document

Collection
Décisions administratives
Langue du texte
français

Texte

32 paragraphes

Décision TVA, n° E.T.119.650/2 dd. 23.12.2011

Voir aussi la Circulaire AGFisc N° 36/2015 (n° E.T.119.650) dd. 23.11.2015

Administration Générale de la Fiscalité

Services centraux – direction I/8

Modification légale au 1er janvier 2011

Articles 45, §1erquinquies, et 19, §1er, du Code de la TVA

Décision n° E.T. 119.650 du 20 octobre 2011

Modalités d’application pour l’année 2011

1. Par sa décision n° E.T.119.650 du 20 octobre 2011, l’administration a publié un commentaire des modifications au Code de la TVA qui sont entrées en vigueur au 1erjanvier 2011 et qui ont pour effet de limiter le droit à déduction des biens d’investissement utilisés tant à des fins professionnelles que privées.

2. L’administration a pris connaissance du fait que, dans certaines situations, il pouvait exister des difficultés pratiques pour déterminer l’utilisation privée de véhicules d’entreprise avec effet rétroactif pour l’année 2011. Dans ce contexte, il avait donc été décidé, dans l’attente d’informations complémentaires, de suspendre l’application de la décision dont il s’agit.

Le Ministre a par ailleurs confirmé que les principes contenus dans cette décision demeuraient valables, mais qu’en vue d’une interprétation correcte et uniforme de ceux-ci, un addendum se concentrant sur les modalités pratiques d’application de la décision était en cours d'élaboration.

3. Dans l’attente de la publication dudit addendum et afin de pouvoir assurer une sécurité juridique aux assujettis, la présente information a pour objectif de préciser les conséquences de la suspension de la décision n° E.T. 119.650 pour les opérations dont le fait générateur de la taxe est intervenu au cours de l’année 2011.

Les biens d’investissement immeubles par nature

4. A l’égard des biens d’investissement immeubles tels que visés à l’article 9, §1er, dernier alinéa, de l’arrêté royal n°3 du 10 décembre 1969, la décision n° E.T. 119.650 trouve entièrement à s’appliquer depuis le 1er janvier 2011.

En effet, il est apparu qu’il n’y avait aucune difficulté pratique pour distinguer avec effet rétroactif l’usage privé de l’usage professionnel de tels biens d’investissement. L’usage de ces biens est en effet stable et est en outre relativement simple à déterminer.

5. Pour autant que de besoin, il est rappelé que :

•l’article19, §1er, du Code, tel qu’entré en vigueur le 1er janvier 2011, est à nouveau applicable aux biens immeubles ;

•il n’y a plus lieu de retenir le point de vue développé au point 3.7. de la circulaire AFER n°5/2005 (v. le point 3 de la décision n° E.T. 119.650).

6. Il est en outre renvoyé au point 6.2. de la décision n° E.T. 119.650 pour ce qui est des règles d’entrée en vigueur de l’article 45, §1erquinquies, du Code.

Les autres biens d’investissement et les services sujets à révision en vertu de l’article 48, §2, du Code

7. En ce qui concerne les biens d’investissement autres que les biens immeubles par nature, il a été décidé de ne pas exiger l’application de l’article 45, §1erquinquies, du Code à l’égard de ceux pour lesquels le fait générateur de la taxe est intervenu avant le 1er janvier 2012. En d’autres termes, les règles qui étaient d’application jusqu’au 31 décembre 2010 peuvent être maintenues jusqu’au 31 décembre 2011.

Les tolérances administratives visées aux points 2.3. et 5.3. de la décision n° E.T. 119.650 ne sont donc pas applicables dans ce cas.

8. L’administration ne peut évidemment s’opposer à un assujetti qui déciderait d’appliquer à partir du 1er janvier 2011 le nouvel article 45, §1erquinquies, du Code, en vertu duquel le droit à déduction de la TVA ayant grevé l’acquisition du bien d’investissement est immédiatement limité, tandis que l’avantage de toute nature établi en matière de contributions directes n’est pas taxé (pas d’application de l’article 19, §1er, du Code). Dans cette situation, toutes les dispositions de la décision n° E.T. 119.650 sont alors applicables.

9. Le choix de l’assujetti vaut bien sûr pour tous les biens d’investissement, autres qu’immeubles par nature, pour lesquels le fait générateur de la taxe est intervenu dans le courant de l’année 2011.

Affectation du bien d’investissement

10. La jurisprudence européenne, d’où il résulte qu’un assujetti personne physique a le choix d’intégrer totalement ou partiellement un bien d’investissement à son activité économique, comme cela a été décrit au point 1.3. de la décision n° E.T 119.650, reste bien entendu applicable.

11. Il en va de même en ce qui concerne la vente d’un bien d’investissement, qui fait l’objet du point 5 de cette même décision (v. éventuellement le point 7 de la présente information en ce qui concerne le point 5.3. de la décision).

Biens pris en leasing

12. La tolérance dont il est question au point 2.2. de la décision n° E.T. 119.650 peut être maintenue jusqu’au 31 décembre 2011 en ce qui concerne les biens d’investissement autres que les biens immeubles par nature.

Mise à disposition à titre onéreux

13. La mise à disposition d’un bien, à titre onéreux, à un gérant, administrateur, associé ou membre du personnel, est constitutive d’une prestation de location visée à l’article 18, §1er, alinéa 2, 4°, du Code, et est passible de la taxe, sauf en cas de location immobilière exemptée conformément à l’article 44, §3, 2°, du Code.

14. Dans l’attente de la publication de l’addendum (v. le point 2 de la présente information), il convient de maintenir les décisions nos E.T.112.791 du 12 juillet 2007 et E.T.112.791/2 du 28 septembre 2009.

Textes cités

6
CTVA art. 454 occurrences
CTVA art. 192 occurrences
AR no 3 art. 91 occurrence
CTVA art. 181 occurrence
CTVA art. 441 occurrence
CTVA art. 481 occurrence

Doctrine administrative

1

« … DISPOSITIONS FINALES 194. La présente circulaire remplace les décisions E.T.119.650 (décision de base), E.T.119.650/3 (addendum) et E.T.119.650/4 (en remplacement de la partie A de l’addendum) pour les opérations effectuées à partir du 01.01.2016. La décision E.T.119.650/2 (régime transitoire) reste en revanche applicable. Pour autant que nécessaire, il est précisé que tout commentaire administratif (circulaires, décisions, réponses aux questions parlementaires, etc.) en contradiction avec les dispositions reprises dans cette … »

Usage mixteCirculaire23.11.2015

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