Intermédiaires en assurances, courtier en assurances · Décisions administratives

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E.T.103.851 25 avril 2005

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Intermédiaires en assurances, courtier en assurances

https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-103-851-intermediaires-assurances-tva-courtier-4d33

Numéro
E.T.103.851
Date
25 avril 2005

Sur le document

Collection
Décisions administratives
Langue du texte
français

Texte

10 paragraphes

Décision TVA n° E.T.103.851 dd. 25.04.2005

Intermédiaires en assurances - Commissaires d'avaries

Conformément à l'article 44, § 3, 4°, du Code de la TVA, sont exemptées de la taxe les opérations d'assurance et de réassurance y compris les prestations afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et les mandataires, à l'exception toutefois de l'expertise en dommage.

La portée de l'exemption relative aux services fournis par les courtiers et les mandataires doit être déterminée compte tenu de l'arrêt rendu le 3 mars 2005, par la Cour de Justice des Communautés européennes, dans l'affaire C-472/03 (Arthur Andersen & C° Accountants c.s.). Suivant l'attendu n° 36 de cet arrêt, les aspects essentiels de la fonction d'intermédiation en assurance, au regard de l'exemption précitée, sont notamment la recherche de nouveaux clients et leur mise en relation avec l'assureur.

Lorsque l'intervention d'un courtier ou d'un mandataire en assurances est exemptée de TVA, les services qui sont liés aux opérations d'assurance et de réassurance rendus par ces personnes sont également exemptés. Sont visés entre autre la gestion, l'intermédiation, l'encaissement des primes, le règlement des sinistres qu'il comprenne ou non le pouvoir d'engager l'assureur vis-à-vis de l'assuré qui a subi le dommage, etc.

Les « services liés » visés ci-dessus ne sont en revanche pas exemptés s'ils sont fournis par des personnes autres que des courtiers ou des mandataires (intermédiaires) en assurances dont les opérations sont exemptées sur base de l'article 44, § 3, 4°, du Code de la TVA.

Au contraire de ce qui est dit sous les n°s 9-15 de la circulaire n° 10 du 19 mars 1979, l'intervention des commissaires d'avaries, qui sont exclusivement chargés du règlement des sinistres et de l'exécution de certains autres services énumérés dans cette circulaire, ne peut plus, par conséquent, être exemptée sur base de la disposition susmentionnée.

Dans la mesure où ces personnes effectuent des prestations de services pour les besoins des bateaux ou des avions visés à l'article 42, §§ 1 et 2, du Code de la TVA, ces prestations peuvent être exemptées de la taxe sur base de l'article 42, § 1, alinéa 1 er, 3° ou 5°, ou de l'article 42, § 2, alinéa 1 er, 3° ou 5°, du Code, s'il est satisfait aux dispositions reprises dans les circulaires n° 24 du 29 août 1978 ou n° 6 du 8 avril 1983.

Pour autant que les conditions requises en la matière soient respectées, les services fournis par les personnes susvisées peuvent être également exemptées sur base des articles 39, § 1, 3° et 41, § 1, 2° ou 5° du Code de la TVA.

Afin que les assujettis concernés puissent s'adapter à temps à cette nouvelle position, l'administration a décidé d'appliquer les règles précitées à partir du 1 er juillet 2005.

Textes cités

5
CTVA art. 422 occurrences
CTVA art. 442 occurrences
CTVA art. 391 occurrence
CTVA art. 411 occurrence