Article 93duodecies/4 du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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Art. 93duodecies/4 Obligations d'information des prestataires de services de paiement

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En vigueurversion du 01.01.2024

Article 93duodecies/4 du Code de la TVA belgeObligations d'information des prestataires de services de paiement

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-93duodecies-4

Texte

1 alinéa

L'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée conserve dans un système électronique national les informations visées à l'article 93duodecies/3 jusqu'au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle elles ont été mises à disposition conformément à l'article 93duodecies/1, § 4, 2°, en vue de pouvoir contrôler la correcte application des obligations des prestataires de services de paiement et de pouvoir fusionner ces informations avec d'autres données déjà disponibles en vue de réaliser des contrôles fiscaux ciblés sur la base d'indicateurs de risque.

Textes cités

2

Doctrine administrative

1

« … du Code des impôts sur les revenus 1992, publiée au Moniteur belge du 01.12.2023, modifie : - les articles 1bis, 25ter, § 1er, 39bis, 39quater, 46, 49, 50, § 1er, 51, 51bis, 53quater, 53quinquies, 55, § 6, 57, 60, § 5, 70, § 2, 81bis, § 1er, 84ter, et 93duodecies/4 , du Code de la taxe sur la valeur ajoutée ; - les tableaux A et B de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20.07.1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux ; - l'article 470/2 … »

Circulaire 2024/C/74 relative aux modifications apportées au Code de la TVACirculaire28.11.2024art. 93duodecies/4

1 ne visent aucun point en particulier. Le rattachement est lu dans le texte des documents.

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1 version première le 01.01.2024
En vigueurModificationSource
01.01.2024en vigueurl’article est inséréL 07.04.2023, M.B. 18.04.2023