L'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée conserve dans un système électronique national les informations visées à l'article 93duodecies/3 jusqu'au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle elles ont été mises à disposition conformément à l'article 93duodecies/1, § 4, 2°, en vue de pouvoir contrôler la correcte application des obligations des prestataires de services de paiement et de pouvoir fusionner ces informations avec d'autres données déjà disponibles en vue de réaliser des contrôles fiscaux ciblés sur la base d'indicateurs de risque.
« … du Code des impôts sur les revenus 1992, publiée au Moniteur belge du 01.12.2023, modifie : - les articles 1bis, 25ter, § 1er, 39bis, 39quater, 46, 49, 50, § 1er, 51, 51bis, 53quater, 53quinquies, 55, § 6, 57, 60, § 5, 70, § 2, 81bis, § 1er, 84ter, et 93duodecies/4 , du Code de la taxe sur la valeur ajoutée ; - les tableaux A et B de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20.07.1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux ; - l'article 470/2 … »
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