Article 93duodecies/3 du Code de la TVA belge · Code de la TVA

Aller au texte
Juriel

Art. 93duodecies/3 Obligations d'information des prestataires de services de paiement

Rechercher
En vigueurversion du 01.01.2024

Article 93duodecies/3 du Code de la TVA belgeObligations d'information des prestataires de services de paiement

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-93duodecies-3

Texte

2 alinéas 13 points

al. 1Les registres visés à l'article 93duodecies/1, § 1er, contiennent les informations suivantes :

1°

le code BIC ou tout autre code d'identification d'entreprise qui identifie sans équivoque le prestataire de services de paiement ;

2°

le nom ou la raison sociale du bénéficiaire, tels qu'ils figurent dans les registres du prestataire de services de paiement ;

3°

s'il est disponible, tout numéro d'identification à la T.V.A. ou tout autre numéro fiscal national du bénéficiaire ;

4°

le numéro IBAN ou, s'il n'est pas disponible, tout autre identifiant qui identifie sans équivoque le bénéficiaire et le lieu où il se trouve ;

5°

le code BIC ou tout autre code d'identification d'entreprise qui identifie sans équivoque le prestataire de services de paiement agissant au nom du bénéficiaire et donne le lieu où il se trouve, si le bénéficiaire reçoit les fonds sans avoir aucun compte de paiement ;

6°

si elle est disponible, l'adresse du bénéficiaire telle qu'elle figure dans les registres du prestataire de services de paiement ;

7°

les détails de tout paiement transfrontalier visé à l'article 93duodecies/1, § 2, alinéa 1er, 1° ;

8°

les détails de tout remboursement de paiement identifié comme se rapportant aux paiements transfrontaliers visés au 7°.

al. 2Les informations visées à l'alinéa 1er, 7° et 8°, comportent les éléments suivants :

1°

la date et l'heure du paiement ou du remboursement du paiement ;

2°

le montant et la monnaie du paiement ou du remboursement du paiement ;

3°

l'Etat membre d'origine du paiement reçu par le bénéficiaire ou en son nom, l'Etat membre de destination du remboursement, selon le cas, et les informations utilisées pour déterminer l'origine ou la destination du paiement ou du remboursement de paiement conformément à l'article 93duodecies/2 ;

4°

toute référence qui identifie sans équivoque le paiement ;

5°

le cas échéant, les informations indiquant que le paiement est initié dans les locaux du commerçant.

Textes cités

2

Doctrine administrative

1

« … complète la section 5 de l'annexe à l'arrêté royal n° 44, du 9 juillet 2012, fixant le montant des amendes fiscales non proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée, par un point III rédigé comme suit : « III. Articles 93duodecies/1 et 93duodecies/3 , du Code 1. Tenue du registre prévu à l'article 93duodecies/1, § 1er, du Code A. Non tenue - 1ère infraction : 3.000 EUR - 2ème infraction : 4.000 EUR - Infractions suivantes : 5.000 EUR B. Non-respect du format 1.000 EUR C. Non-respect du délai de … »

Circulaire 2024/C/74 relative aux modifications apportées au Code de la TVACirculaire28.11.2024art. 93duodecies/3

Législation

2

3 ne visent aucun point en particulier. Le rattachement est lu dans le texte des documents.

Voir les 3 documents

Versions successives

1 version première le 01.01.2024
En vigueurModificationSource
01.01.2024en vigueurl’article est inséréL 07.04.2023, M.B. 18.04.2023