Les prestataires de services de paiement tiennent des registres des bénéficiaires et des paiements correspondant aux services de paiement qu'ils fournissent pour chaque trimestre civil, afin de permettre aux autorités compétentes des Etats membres, en vue d'atteindre l'objectif de lutte contre la fraude à la T.V.A., de procéder à des contrôles des livraisons de biens et prestations de services qui, conformément aux dispositions du titre V de la directive 2006/112/CE, sont réputées avoir lieu dans un Etat membre.
L'obligation visée au paragraphe 1er s'applique uniquement dans les conditions suivantes :
1°les services de paiement fournis concernent des paiements transfrontaliers ;
2°le prestataire de services de paiement fournit, au cours d'un trimestre civil, des services de paiement correspondant à plus de vingt-cinq paiements transfrontaliers destinés au même bénéficiaire.
al. 2Pour l'application de l'alinéa 1er, 1°, un paiement est considéré comme paiement transfrontalier lorsque le payeur se trouve dans un Etat membre et le bénéficiaire dans un autre Etat membre, dans un territoire tiers ou dans un pays tiers.
al. 3Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, le nombre de paiements transfrontaliers est calculé sur la base des services de paiement fournis par le prestataire de services de paiement, par Etat membre et par identifiant visé à l'article 93duodecies/2, alinéa 2. Lorsque le prestataire de services de paiement dispose d'informations indiquant que le bénéficiaire dispose de plusieurs identifiants, le calcul est effectué par bénéficiaire.
§ 3
L'obligation visée au paragraphe 1er ne s'applique pas aux services de paiement fournis par les prestataires de services de paiement du payeur en ce qui concerne un paiement lorsqu'au moins l'un des prestataires de services de paiement du bénéficiaire se trouve dans un Etat membre, comme l'indique le code BIC dudit prestataire de services de paiement ou tout autre code d'identification d'entreprise qui identifie sans équivoque le prestataire de services de paiement et le lieu où il se trouve. Les prestataires de services de paiement du payeur incluent toutefois ces services de paiement dans le calcul visé au paragraphe 2, alinéa 1er, 2° et alinéa 3.
Lorsque l'obligation visée au paragraphe 1er s'applique, les registres :
1°sont tenus sous format électronique par le prestataire de services de paiement et conservés pendant une période de trois années civiles à compter de la fin de l'année civile de la date du paiement ;
2°sont, conformément à l'article 24ter du règlement (UE) n° 904/2010, mis à la disposition de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée en vue de lui permettre de remplir ses obligations découlant du paragraphe 3 de cette disposition, lorsque :
a)la Belgique est l'Etat membre d'origine du prestataire de services de paiement ;
b)la Belgique est l'Etat membre d'accueil du prestataire de services de paiement, lorsque la Belgique n'est pas son Etat membre d'origine mais qu'il fournit en Belgique des services de paiement.