"prestataire de services de paiement": l'une des catégories de prestataires de services de paiement visées à l'article 1er, paragraphe 1, points a) à d), de la directive (UE) 2015/2366, ou une personne physique ou morale bénéficiant d'une dérogation au titre de l'article 32 de ladite directive ;
"paiement": sous réserve des exclusions visées à l'article 3 de la directive (UE) 2015/2366, une "opération de paiement" visée à l'article 4, point 5), de ladite directive ou une "transmission de fonds" visée à l'article 4, point 22), de ladite directive ;
"code BIC", un "code BIC" visé à l'article 2, point 16), du règlement (UE) n° 260/2012.
al. 2
(*) Le texte de l’article applicable avant le 01.01.2020, reste applicable à la contrainte administrative en matière de taxe sur la valeur ajoutée qui a été notifiée ou signifiée avant le 01.01.2020.
al. 3
La Loi introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales du 13.04.2019 n’est pas applicable à la contrainte administrative en matière de taxe sur la valeur ajoutée qui a été notifiée ou signifiée avant la date de son entrée en vigueur (art. 138, 1°); aux créances fiscales et non fiscales reprises dans un rôle, un rôle spécial ou un registre de perception et recouvrement rendus exécutoires avant la date de son entrée en vigueur (art. 138, 5°); aux créances fiscales et non fiscales, autres que celles dont la perception et le recouvrement sont assurés en application de la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances, ayant faisant l'objet d'une décision judiciaire portant condamnation à leur paiement coulée en force de chose jugée avant la date de son entrée en vigueur (art. 138, 6°).
« CIRCULAIRE 80/017 Circulaire n° 17 dd. 07.11.1980 Crédits, prêts ou avances pour lesquels un avantage est consenti conformément aux lois en matière d'expansion économique. Article 93duodecies du Code de la T.V.A. Objet de la circulaire 1. L'article 73 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980 (Moniteur belge du 15 août 1980) insère un chapitre XVII et un article 93duodecies dans le Code de la T.V.A. L'arrêté royal … »
Avec votre accord, Juriel pose un cookie pour savoir quelles pages vous servent d'une visite à l'autre. Il permet aussi de revoir, sur une partie des visites, le parcours dans la page. Pas de publicité, aucune revente, données hébergées dans l'UE.
Si vous refusez, le site reste entier et votre visite est comptée sans rien enregistrer sur votre appareil. Vous changez d'avis quand vous voulez, par le lien Cookies en bas de page.
Choisir
Les pages lues et les outils utilisés, d'une visite à l'autre.