CIRCULAIRE 80/017
Circulaire n° 17 dd. 07.11.1980
Crédits, prêts ou avances pour lesquels un avantage est consenti conformément aux lois en matière d'expansion économique. Article 93duodecies du Code de la T.V.A.
Objet de la circulaire
1. L'article 73 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980 (Moniteur belge du 15 août 1980) insère un chapitre XVII et un article 93duodecies dans le Code de la T.V.A. L'arrêté royal n o 39, du 17 octobre 1980 (Moniteur belge du 30 octobre 1980) règle l'application de cet article. Le texte de cette disposition légale et de l'arrêté royal pris en exécution de celle-ci est annexé à la présente circulaire (v. annexe I).
2. Cette circulaire commente ces nouvelles dispositions qui, en matière de crédits, prêts ou avances pour lesquels un avantage est accordé ou demandé dans le cadre des dispositions légales ou réglementaires en matière d'expansion économique, imposent des obligations aux organismes de crédit, à l'assujetti qui demande ou qui a reçu l'avantage, à l'autorité qui octroie l'avantage ainsi qu'au receveur du bureau de recette de la T.V.A. dont relève l'assujetti.
Disposition légale
3. L'article 93duodecies du Code de la T.V.A. dispose que les établissements ou organismes de crédit publics ou privés ne peuvent se dessaisir ni de la totalité ni d'une partie des fonds à provenir de crédits, prêts ou avances pour lesquels un avantage est consenti ou demandé à l'autorité compétente dans le cadre des lois en matière d'expansion économique, aussi longtemps que le bénéficiaire ou le demandeur de l'avantage ne leur a produit une attestation dont il ressort que, dans son chef, aucune taxe n'est exigible ou qu'il est dû un montant déterminé d'impôt ou accessoires. Dans cette dernière hypothèse le règlement des sommes dues, dans les formes et délais prévus à l'attestation, doit faire l'objet d'une clause particulière dans la décision d'octroi de l'avantage.
Chapitre Premier. Dispositions légales en matière d'expansion économique visées par l'article 93duodecies du Code de la T.V.A.
L'autorité compétente et les organismes de crédit.
Dispositions légales
4. Les dispositions légales en matière d'expansion économique résultent de la loi du 17 juillet 1959 (Moniteur belge du 29 août 1959) instaurant et coordonnant des mesures en vue de favoriser l'expansion économique et la création d'industries nouvelles, de la loi du 30 décembre 1970 (Moniteur belge du 1er janvier 1971) relative à l'expansion économique régionale et du Titre I, chapitre 1er, de la loi du 4 août 1978 (Moniteur belge du 17 août 1978) relative à la réorientation économique, et en particulier à l'expansion économique des petites et moyennes entreprises.
Avantages visés
5. Les trois lois de base précitées prévoient plusieurs sortes d'avantages et de subventions en faveur de l'expansion économique nationale et régionale et des petites et moyennes entreprises.
6. Les avantages en matière d'expansion économique visés par l'article 93duodecies du Code de la T.V.A., se rapportent uniquement aux crédits, prêts et avances consentis par des établissements ou organismes de crédit publics ou privés.
7. En ce qui concerne les crédits et prêts consentis par les établissements de crédit publics et privés, les lois des 17 juillet 1959 et 30 décembre 1970, accordent des avantages en vue de promouvoir l'expansion économique sous forme de bonifications d'intérêt (v. art. 3 de la loi du 17 juillet 1959 et art 6 et 12 de la loi du 30 décembre 1970), de l'octroi de la garantie de l'Etat aux emprunts conclus (v. art. 4 de la loi du 17 juillet 1959 et art. 19 de la loi du 30 décembre 1970), de même que la loi du 4 août 1978 sous forme de subventions en intérêt (v. loi du 4 août 1978, art. 1).
Autorité compétente pour accorder des subventions en intérêt
8. La décision d'accorder une bonification d'intérêt sur base de la loi du 17 juillet 1959 est prise par le Ministre des Affaires économiques ou par le Ministre des Classes moyennes (v. art. 14 de l'ar. roy. du 17 août 1959). Les décisions prises par application des lois du 30 décembre 1970 et du 4 août 1978, le sont respectivement, d'une part par les ministres précités et le ministre qui a l'économie régionale dans ses attributions (v. art. 1er de la loi du 30 décembre 1970) et, d'autre part, par le ministre ou secrétaire d'Etat qui a dans ses attributions l'expansion économique des petites et moyennes entreprises (v. art. 29 de la loi du 4 août 1978). Autorité compétente pour accorder la garantie de l'Etat
9. La décision d'accorder la garantie de l'Etat est prise conjointement par le Ministre des Finances et le Ministre des Affaires économiques ou le Ministre des Classes moyennes (v. art. 16 de l'ar. roy. du 17 août 1959 et art. 15 de l'ar. roy. du 18 août 1959, maintenu en vigueur par l'art. 1er de l'ar. roy. du 6 janvier 1971).
Modifications récentes quant à l'autorité compétente
10. La loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 (Moniteur belge du 15 août 1980) a apporté des modifications dans les compétences relatives à la gestion économique du pays et des régions.
Ces modifications seront communiquées en temps opportun.
Etablissements ou organismes de crédit publics
11. Les articles 8 et 9 de l'arrêté royal du 17 août 1959 et les articles 7 et 9 de l'arrêté royal du 18 août 1959, maintenus en vigueur par l'article 1er de l'arrêté royal du 6 janvier 1971, agréent les établissements publics mentionnés ci-après pour consentir des crédits dans le cadre des lois des 17 juillet 1959 et 30 décembre 1970 en matière d'expansion économique :
1 o la Société nationale de crédit à l'industrie;
2 o la Caisse nationale de crédit professionnel;
3 o la Caisse générale d'épargne et de retraite;
4 o le Crédit communal de Belgique;
5 o l'Institut national de crédit agricole;
6 o la Banque internationale de reconstruction et de développement;
7 o la Banque européenne d'investissement;
8 o la Communauté européenne du charbon et de l'acier;
9 o l'Euratom.
12. Conformément à l'article 3 de la loi du 4 août 1978, les établissements de crédit publics mentionnés au n o 11, 1 o à 5 o, peuvent accorder des crédits pour lesquels, par application de l'article 1er de cette même loi, sont octroyées des subventions en intérêt.
Etablissements de crédit privés
13. Les établissements de crédit privés qui sont agréés par l'arrêté royal du 7 janvier 1969, maintenu en vigueur par l'article 1er de l'arrêté royal du 6 janvier 1971, pour accorder des crédits en application des lois des 17 juillet 1959 et 30 décembre 1970, sont repris à l'annexe II de la présente circulaire.
14. Les subventions en intérêt, accordées par application de la loi du 4 août 1978, sont également octroyées pour les crédits consentis par les établissements de crédit privés visés par l'arrêté royal n o 185 du 9 juillet 1935 (v. art. 3 de la loi du 4 août 1978).
Chapitre II. L'attestation visée par l'article 93duodecies du Code de la T.V.A.
Forme de l'attestation
15. L'attestation visée par l'article 93duodecies du Code de la T.V.A. et dont un exemplaire est annexé à la présente circulaire, comporte deux parties (v. annexe III).
La première partie qui constitue la demande d'attestation, est destinée à être complétée par l'assujetti auquel le crédit, le prêt ou l'avance est ou sera accordé et pour lequel un avantage est demandé en application des lois en matière d'expansion économique. La deuxième partie est réservée au receveur du bureau de recette de la T.V.A. dont relève l'assujetti.
Destination
16. L'attestation est établie en trois exemplaires. Le premier exemplaire est déposé auprès de l'établissement de crédit par le demandeur de l'aide prévue en matière d'expansion économique, le second exemplaire est adressé à l'autorité compétente (v. n os 8 à 10) par le receveur du bureau de recette de la T.V.A. et le troisième exemplaire est conservé par le receveur précité dans le dossier du demandeur.
17. Sur simple demande adressée à un bureau de recette de la T.V.A., un nombre suffisant de formules d'attestation est envoyé à l'assujetti, demandeur de l'aide prévue, ainsi qu'aux établissements de crédit publics ou privés qui accordent les crédits, prêts et avances visés par l'article 93duodecies du Code de la T.V.A.
Obligations des assujettis
18. L assujetti qui demande à un établissement financier public ou privé un crédit, un prêt ou une avance pour lequel, en application des lois des 17 juillet 1959, 30 décembre 1970 et 4 août 1978, est également demandé un avantage sous la forme d'une subvention en intérêt ou de la garantie de l'Etat, est tenu d'introduire une demande (v. n o 15) en triple exemplaire auprès du receveur du bureau de recette de la T.V.A. qui est compétent pour délivrer l'attestation prévue à l'article 93duodecies du Code de la T.V.A.
19. Cette attestation peut être demandée par l'établissement de crédit auprès duquel le crédit, le prêt ou l'avance est demandé lorsque l'assujetti lui a donné mandat à cet effet.
Fonctionnaire compétent
20. Le fonctionnaire visé par l'article 93duodecies du Code de la T.V.A., est le receveur du bureau de recette de la T.V.A. désigné par l'article 1er de l'arrêté royal n o 39, du 17 octobre 1980, comme étant celui dont relève l'assujetti qui a demandé les crédits, prêts ou avances visés à l'article précité du Code de la T.V.A.
21. Lorsque l'assujetti est une personne physique, il relève du bureau de recette de la T.V.A. dans le ressort duquel il est domicilié. Toutefois si l'assujetti exerce son activité en dehors de son domicile, il relève du bureau de recette de la T.V.A. dans le ressort duquel il a établi son siège administratif ou, le cas échéant, son siège administratif principal.
22. La personne morale, assujettie à la T.V.A., relève du bureau de recette de la T.V.A. dans le ressort duquel est établi son siège social.
S'il existe, outre le siège social, un siège administratif reconnu comme tel à partir duquel la société est effectivement dirigée et administrée, c'est la situation de ce siège qui est prise en considération pour déterminer le bureau compétent.
S'il existe plusieurs sièges administratifs, c'est le siège administratif principal qui est retenu à cette fin.
23. Lorsqu'il s'agit d'un assujetti, personne physique ou morale, domicilié ou établi à l'étranger, qui a un établissement stable en Belgique, c'est le siège de l'établissement stable ou éventuellement l'établissement stable principal ou déclaré comme étant le plus important, qui est pris en considération pour déterminer le bureau de recette de la T.V.A. compétent.
24. En ce qui concerne les personnes qui font partie d'une association de fait, le bureau de recette de la T.V.A. compétent sera celui dans le ressort duquel est établi le siège administratif de l'association.
Contenu de l'attestation
25. La Première partie (la demande) de l'attestation est complétée par les informations suivantes :
1 o nom, prénoms et adresse de l'assujetti; les personnes morales mentionnent, outre la dénomination et l'adresse du siège social ou du siège administratif principal, le nom et la qualité du signataire;
2 o numéro d'immatriculation à la T.V.A. précédé, le cas échéant, d'une lettre d'identification;
3 o l'étiquette d'identification qui est normalement apposée sur les déclarations périodiques de l'assujetti;
4 o dénomination et adresse de l'établissement de crédit public ou privé qui accorde le crédit, le prêt ou l'avance;
5 o dénomination et adresse de l'autorité auprès de laquelle un avantage est demandé dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en matière d'expansion économique;
6 o nature de l'avantage ainsi que date et intitulé de la loi qui prévoit cet avantage;
7 o date du dépôt de la demande d'octroi de l'avantage;
8 o date et signature de l'assujetti ou de la personne agissant en son nom;
9 o indication éventuelle du fait qu'une demande de l'espèce a déjà été introduite pour le même crédit, prêt ou avance : date de la demande et date de l'attestation.
26. Le receveur du bureau de recette de la T.V.A. dont relève l'assujetti, complète la deuxième partie de l'attestation par les renseignements suivants :
1 o indication précise du bureau de recette de la T.V.A.;
2 o mention signalant :
- ou bien qu'aucune taxe ou accessoire n'est exigible dans le chef de l'assujetti mentionné dans la demande d'attestation;
- ou bien les montants exigibles à titre de T.V.A., d'amende réduite et de frais dans le chef de l'assujetti mentionné dans la demande d'attestation;
3 o date à compter de laquelle l'intérêt légal est dû, pourcentage de cet intérêt et montant sur lequel il est calculé;
4 o intérêts moratoires prévus par l'article 91, ° 4, du Code de la T.V.A. ;
5 o date à laquelle les sommes dues doivent être acquittées;
6 o conditions et modalités du plan de paiement qui a éventuellement été accordé à l'assujetti concerné;
7 o date et signature du receveur du bureau de recette de la T.V.A. compétent.
Taxes et accessoires exigibles
27. Nonobstant opposition, contestation ou appel, sont considérés comme taxes et accessoires exigibles, pour l'application de l'article 93duodecies, du Code de la T.V.A., les montants de T.V.A., d'intérêt, d'amende et de frais dont le recouvrement a été confié au receveur du bureau de recette de la T.V.A. compétent.
Epoque à laquelle l'attestation doit être délivrée
28. La date de l'attestation ne peut être antérieure de plus d'un mois à la date de la demande d'octroi de l'avantage prévu en matière d'expansion économique, ni être postérieure à cette même date.
L'attestation doit être délivrée par le receveur de la T.V.A. compétent dans les huit jours de l'introduction de la demande.
29. Il convient de noter que la délivrance d'une seule attestation est exigée par crédit, prêt ou avance pour lequel un avantage est demandé en matière d'expansion économique.
Toutefois, si la décision d'octroi de l'avantage n'intervient pas dans les six mois de la date de l'attestation, cette dernière doit être renouvelée à la demande de l'assujetti.
Conséquences pour les établissements de crédit
30. Lorsqu'il résulte de l'attestation qu'aucune taxe et/ou accessoire n'est exigible dans le chef de l'assujetti, les établissements de crédit publics ou privés peuvent se dessaisir des fonds.
31. Dans le cas contraire, ces établissements ne peuvent pas se dessaisir des fonds à concurrence du montant des taxes et/ou accessoires exigibles dans le chef de l'assujetti concerné.
Dans le cas visé au n o 29, deuxième alinéa, l'établissement ou l'organisme de crédit ne doit tenir compte des données de la nouvelle attestation que dans la mesure ou les fonds n'ont pas encore été libérés avant l'expiration du délai de six mois.
32. Cette interdiction cesse toutefois dès qu'il résulte d'une attestation établie à la demande de l'assujetti par le receveur de la T.V.A. compétent, que les taxes et accessoires exigibles ont été acquittés.
Conséquences pour l'autorité qui accorde l'avantage en vue de promouvoir l'expansion économique
33. Le receveur du bureau de recette de la T.V.A. transmet une copie de l'attestation à l'autorité auprès de laquelle a été introduite la demande d'octroi de l'avantage en vue de promouvoir l'expansion économique.
34. Lorsqu'il résulte de l'attestation que des taxes et/ou accessoires sont exigibles dans le chef de l'assujetti concerné, la décision d'octroi de l'avantage doit contenir une clause spéciale qui défend à l'établissement ou à l'organisme de crédit de libérer intégralement les fonds aussi longtemps que l'assujetti n'a pas prouvé avoir acquitté sa dette fiscale (v. n o 32).
35. La décision reprenant la clause relative à l'apurement de la dette d'impôt est portée à la connaissance de l'établissement financier qui consent le crédit, le prêt ou l'avance, par l'autorité qui accorde l'avantage en vue de promouvoir l'expansion économique.
Conséquences pour le receveur du bureau de recette de la T.V.A.
36. La délivrance de l'attestation prévue par l'article 93duodecies du Code de la T.V.A. ne dispense pas le receveur du bureau de recette de la T.V.A. de l'obligation de prendre toutes mesures utiles en vue du recouvrement des taxes et/ou accessoires exigibles dans le chef de l'assujetti concerné.
Impôts sur les revenus
37. Une réglementation identique à celle qui est exposée ci-avant est applicable en matière d'impôts sur les revenus.
Entrée en vigueur
38. L'article 93duodecies du Code de la T.V.A. entre en vigueur le 1er novembre 1980 (v. art. 89, ° 1er, 4 o, de la loi du 8 août 1980, relative aux propositions budgétaires 1979-1980).
Cela implique que l'attestation visée à l'article précité doit être déposée pour les crédits, prêts et avances pour lesquels une demande d'octroi d'un avantage en matière d'expansion économique sera introduite après le 31 octobre 1980 ou pour lesquels une demande de l'espace est introduite depuis plus de six mois alors que la décision d'octroi de l'avantage ne sera pas intervenue à la date du 1er novembre 1980.
Au nom du Ministre :
Le Directeur général,
A. LACROIX
Annexe · texte joint à la circulaire
ANNEXE I/1
Extrait du Moniteur belge du 15 août 1980
8 août 1980 - Loi relative aux propositions budgétaires 1979 - 1980.
Dispositions en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
"Chapitre XVII
Obligations des établissements ou organismes de crédit.
Art. 93duodecies. - Lorsque des établissements ou organismes de crédit publics ou privés accordent des crédits, prêts ou avances, pour lesquels un avantage est consenti dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en matière d'expansion économique ou pour lesquels un tel avantages est demandé à l'autorité compétente, ils ne peuvent se dessaisir ni de la totalité ni d'une partie des fonds, qu'à la condition que le bénéficiaire ou demandeur leur ait préalablement produit une attestation délivrée par le fonctionnaire compétent, dont il ressort :
1 o ou bien qu'aucune taxe ou accessoire n'est exigible dans son chef;
2 o ou bien qu'un montant déterminé d'impôts ou accessoires est exigible dans son chef, auquel cas le règlement des sommes dues, dans les formes et délais prévus à l'attestation, doit faire l'objet d'une clause particulière dans la décision d'octroi de l'avantage.
Le Roi règle l'application du présent article."
ANNEXE I/2
Arrêté royal n o 39 réglant les modalités d'application de l'article 93duodecies du Code de la taxe sur la valeur ajoutée.
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 93duodecies inséré par la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées par l'arrêté royal du 12 janvier 1973 et modifiées par la loi ordinaire de réformes institutionnelles du 9 août 1980, notamment l'article 3, ° 1er;
Considérant que l'article 93duodecies précité entre en vigueur le 1er novembre 1980; que, dès lors, l'arrêté d'exécution doit être pris d'urgence;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Le fonctionnaire visé par l'article 93duodecies du code est le chef du bureau de recette de la taxe sur la valeur ajoutée dont relève l'assujetti auquel est accordé un crédit, un prêt ou une avance visé par le même article.
Article 2. La délivrance de l'attestation visée par l'article 93duodecies du Code est subordonnée à l'introduction par l'assujetti d'une demande en triple exemplaire. La demande et l'attestation sont établies sur une formule dont le modèle est fixé par le Directeur général de l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines. L'attestation est délivrée dans les huit jours de l'introduction de la demande.
Article 3. Les établissements et organismes de crédit visés par l'article 93duodecies du Code ne doivent, en principe, être en possession que d'une attestation par crédit, prêt ou avance pour lequel un avantage est demandé en matière d'expansion économique.
La date de délivrance de l'attestation ne peut être antérieure de plus d'un mois à compter de la date de la demande d'octroi de l'avantage, ni postérieure à cette même date.
Toutefois, lorsque la décision d'octroi de l'avantage n'est pas intervenue dans les six mois de la date de l'attestation, une nouvelle attestation doit être produite.
Article 4. Un exemplaire de l'attestation visée par l'article 93duodecies du Code est expédié par le fonctionnaire désigné à l'article 1er du présent arrêté à l'autorité mentionnée dans la demande d'attestation.
Lorsqu'il ressort de l'attestation qu'un montant de taxes ou accessoires est exigible dans le chef de l'assujetti qui a demandé un avantage en matière d'expansion économique, la décision d'octroi de l'avantage stipule que l'établissement ou l'organisme de crédit ne peut libérer intégralement les fonds que si l'intéressé a acquitté sa dette fiscale.
Article 5. ° 1er. Lorsqu'il ressort de l'attestation produite à l'établissement ou à l'organisme de crédit qu'un montant de taxes ou accessoires est exigible dans le chef de l'assujetti auquel est accordé un crédit, prêt ou avance pour lequel, un avantage en matière d'expansion économique est demandé, les fonds à provenir du crédit, du prêt ou de l'avance ne peuvent être libérés à concurrence de ce montant à moins que l'assujetti ne produise une attestation dans laquelle le fonctionnaire désigné à l'article 1er du présent arrêté déclare que les taxes et accessoires en cause sont payés.
Toutefois, avec l'accord de l'assujetti, l'établissement ou l'organisme de crédit peut verser directement ces fonds au bureau de recette visé à l'article 1er du présent arrêté.
°2 . Dans le cas visé à l'article 3, alinéa 3, du présent arrêté, l'établissement ou l'organisme de crédit ne doit tenir compte des données de la nouvelle attestation que dans la mesure où les fonds n'ont pas encore été libérés avant l'expiration du délai de six mois visé par cette disposition.
Article 6. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 1980.
Article 7. Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Organisme privés de crédit agréés jusqu'à fin juin 1981 par le Ministre des Finances pour consentir et gérer des crédits dans le cadre des lois d'expansion économique.
Arrêté royal du 23 mai 1979
Algemeen Beroepskrediet S.A., Gent.
Crédit Professionnel d'Anvers, à Antwerpen.
Caisse Hypothécaire Anversoise ANHYP, Antwerpen.
Banque Diamantaire Anversoise, Antwerpen.
Amsterdamse Bank voor België, Antwerpen.
Bank IPPA, Antwerpen.
Bank J Van Breda & C o, Lier.
Banque Commerciale de Bruxelles, à Bruxelles
Banque de Bruxelles, Bruxelles.
Banque de Paris et des Pays-Bas (Belgique, Bruxelles.
Banque Financia, Bruxelles
Bank Van Roeselare en West-Vlaanderen S.A., Roeselare.
Bank of America, Antwerpen.
Bank of Nova Scotia, Bruxelles.
Banque Commerciale de Liège, Liège.
Banque Borsu, Huy.
Banque de la Société financière bruxelloise, Bruxelles.
Banque de Crédit Liégeois, Liège.
Banque Dubois, Liège.
Banque Lambert, Bruxelles
Banque Populaire, Verviers.
Banque Sud Belge, Charleroi.
Banque Nationale de Paris, Bruxelles
Banque Jules Joire & Cie, Bruxelles.
Banque européenne de Crédit à moyen terme, Bruxelles.
Banque Drèze, Verviers.
Banque Italo-Belge, Bruxelles
Banque Copine, Namur
Banco di Roma (Belgique) S.A. Bruxelles.
Crédit du Nord Belge, Bruxelles
Banque Belge pour l'Industrie, Bruxelles.
Banque du Benelux, Antwerpen.
Comptoir de dépôt et de crédit aux classes moyennes, Bruxelles.
Beroepskrediet voor de Middenstand van O.-Vlaanderen, Zottegem.
Beroepskrediet voor de Middenstand van W.-Vlaanderen, Wervik.
C.O.B. Caisse Centrale de dépôts, Bruxelles.
Société Belge de Crédit Maritime, Antwerpen
Crédit Maritime et Fluvial de Belgique "CREDITMAR", Gent.
Société Hypothécaire Belge et Caisse d'Epargne IPPA, Antwerpen
Caisse Brabançonne de Crédit Professionnel, Bruxelles.
Banque Brugeoise de Crédit et de dépôt, Brugge.
Caisse de Crédit Professionnel et de dépôts du Hainaut; Tournai.
Caisse de Crédit Professionnel et de dépôts de Liège, Liège.
Caisse de Crédit Professionnel et de dépôts, Namur.
Caisse de Crédit Professionnel et de dépôts, S.C., Verviers.
Caisse Luxembourgeoise de Crédit Professionnel, Arlon. Caisse Centrale d'Hypothèques et d'Assurances, Bruxelles.
Centrum Bank, Mechelen
Centrale Raiffeisenkas van de Belgische Boerenbond, Leuven.
Chemical Bank, Bruxelles.
Continental Bank, Bruxelles.
Coopérative de Crédit Professionnel à la petite Industrie et au petit Commerce du Bassin de Charleroi, Charleroi.
Comptoir de dépôt et de Crédit Professionnel, Verviers.
Codep Société Coopérative, Bruxelles.
Crédit Commercial de Mons, Mons
Crédit général de Belgique, Bruxelles.
Crédit Lyonnais, Bruxelles
Crédit Union-Liège, S.C. de Crédit Professionnel et de Dépôts de l'Union des Classes Moyennes, Liège.
Deposito - en Kredietkas voor de Middenstand, Leuven
Europabank, Gent.
First National City Bank, Bruxelles
First National Bank of Chicago, Bruxelles
Financiële Vennootschap voor Limburg en Kempenland, Hasselt
Financiële Vennootschap voor Antwerpen en het Waasland, Antwerpen.
Federale Kas voor het Beroepskrediet, Mouscron.
Generale Bankmaatschappij, Bruxelles.
Geoffrey's Bank, Bruxelles
Gewestelijke Bank, Antwerpen.
Gewestelijk Beroepskrediet, Mechelen.
Banque du Commerce, Antwerpen.
Banque Commerciale d'Escompte, Bruxelles.
Société d'Hypothèque et d Epargne d'Anvers, Antwerpen.
MM. Jean Degroof & C o, Bruxelles.
Kredietbank, Bruxelles.
Kredietkasse fUr Handel und Handwerk, Eupen
Lloyd's Bank (Belgium), Bruxelles.
Limburgse Deposito - en Kredietkas, Hasselt.
Maatschappij tot Bevordering van de Economische Bedrijvigheid in West-Vlaanderen, Brugge.
Middenstands-Deposito - kredietkantoor van Mechelen, Mechelen.
Morgan Guaranty Trust Company, Bruxelles
MM Nagelmaeckers Fils & C o, Liège.
O.-Vlaams Beroepskrediet S.C. Zele.
O. de Schaetzen & C o, Liège.
Caisse privée - Frederic Jacobs - Paul van den Bosch - Jean Cruysmans & C o, Bruxelles.
Caisse provinciale de Crédit Professionnel pour les Classes Moyennes, Bruxelles.
Regionale Kas voor Beroepskrediet, Menen.
Société Française de Banque et de dépôts, Bruxelles.
Société Alsacienne de Banque.
Société financière Luxembourg-Meuse, Arlon.
United California Bank.
Westminster Foreign Bank Limited, Bruxelles.
Manufactures Hanover Bank Belgium S.A., Bruxelles (1).
Westvlaams Beroepskrediet, Brugge.
Caisse de Placements hypothécaires, Antwerpen.
Bank of Tokyo, Bruxelles.
American-Express International Banking Corporation, Bruxelles.
Barclays Bank International Spaarkrediet,Antwerpen
Crédit Foncier de Belgique The Mitsui Bank Limited Arrêté royal du 18.7.1974.
The Sumitom Bank Limited Arrêté royal du 25.2.1975
Crédit Mutuel Hypothécaire Arrêté royal du 25.2.1975
Security Pacific National Bank.
Arrêté royal du 2 3.1976
Mitsubishi Bank (Europe) S.A.
Arrêté royal du 30.6.1976
Banque Andes S.A.
Arrêté royal du 3.11.1976
Nippon European Bank S.A.
Arrêté royal du 3.11.1976
M.T.B.C. Schorder Bank S.A.
Arrêté royal du 29.3.1977
The Taiyo Kobe Bank Ltd Arrêté royal du 29.3.1g77
Bankunie S.A.
Arrêté royal du 29.3.1977
Belgolaise (Banque Belgo-Zairoise) S.A.
Arrêté royal du 14.4.1978
The Sanwa Bank Limited, société de droit japonais Arrêté royal du 14.4.1978
Algemene Bank Nederland S.A., société de droit néerlandais
Arrêté royal du 14.4.1978
DIPO, société anversoise de dépôts et d'hypothèques S.A, Arrêté royal du 14.4.1978
ASPA, Caisse d'Epargne Privée S.A.
Arrêté royal du 14.4.1978.
ATLANTA, société d'Epargne, d'hypothèques et d'assurances S.A.
Deutsche Bank S.A.
Commerzbank S.A.
Banque Européenne de Crédit S.A.
Fidisco S.A.
Arrêté royal du 23 mai 1979
S.A. Banque Commerciale et Diamantaire Internationale, Antwerpen - n o 30.391 Arrêté royal du 27.11.1979.
S.A. Société Hypothécaire et Caisse d'Epargne Européenne, Antwerpen - n o 30.356 Arrêté royal du 27.11.1979.
S.A. Caisse Tirlemontoise de Dépôts Tirlemont - n o 30.395 Arrêté royal du 5.8.1980.
NOTE :
(1) Antérieurement : Banque d'Escompte et de Travaux, Bruxelles.
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