Texte
3 paragraphes 2 points en vigueur du 01.11.1980 au 31.12.2019
Lorsque des établissements ou organismes de crédit publics ou privés accordent des crédits, prêts ou avances, pour lesquels un avantage est consenti dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en matière d'expansion économique ou pour lesquels un tel avantage est demandé à l'autorité compétente, ils ne peuvent se dessaisir ni de la totalité ni d'une partie des fonds, qu'à la condition que le bénéficiaire ou demandeur leur ait préalablement produit une attestation délivrée par le fonctionnaire compétent, dont il ressort:
ou bien qu'aucune taxe ou accessoire n'est exigible dans son chef;
ou bien qu'un montant déterminé d'impôts ou accessoires est exigible dans son chef, auquel cas le règlement des sommes dues, dans les formes et délais prévus à l'attestation, doit faire l'objet d'une clause particulière dans la décision d'octroi de l'avantage.
Le Roi règle l'application du présent article.
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Versions successives
3 versions première le 01.11.1980| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 01.01.2024en vigueur | l’article est rétabli | L 07.04.2023, M.B. 18.04.2023 |
| 01.01.2020 | l’article est abrogé | L 13.04.2019, M.B. 30.04.2019 |
| 01.11.1980affichée | l’article est inséré | L 08.08.1980 |