Article 93duodecies du Code de la TVA belge · Code de la TVA

Aller au texte
Juriel

93duodecies 01.01.2020 - 31.12.2023 l’article est abrogé L 13.04.2019, M.B. 30.04.2019

Rechercher
N'est plus en vigueur

Article 93duodecies du Code de la TVA belgeCette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-93duodecies/version-2020-01-01

Article
93duodecies
Période
01.01.2020 - 31.12.2023
Modification
l’article est abrogé
Source
L 13.04.2019, M.B. 30.04.2019

Ce qui a changé à cette date

6 passages modifiés sur 3 182 mots insérés 139 mots supprimés

Comparé à la version du 01.11.1980

Ce que le SPF en dit : Le texte de l’art. 93duodecies, est abrogé à partir du 01.01.2020 (Art. 26, L 13.04.2019, M.B. 30.04.2019, p. 41412). Cette modification de loi n'est pas applicable à la contrainte administrative en matière de taxe sur la valeur ajoutée qui a été notifiée ou signifiée avant la date de son entrée en vigueur (Art. 138, L 13.04.2019

Retiré à cette date

art. 93duodecies, 1°texte supprimé : ou bien qu'aucune taxe ou accessoire n'est exigible dans son chef; fin de la suppression.
art. 93duodecies, 2°texte supprimé : ou bien qu'un montant déterminé d'impôts ou accessoires est exigible dans son chef, auquel cas le règlement des sommes dues, dans les formes et délais prévus à l'attestation, doit faire l'objet d'une clause particulière dans la décision d'octroi de l'avantage. fin de la suppression.
art. 93duodecies, 2°, al. 1texte supprimé : Le Roi règle l'application du présent article. fin de la suppression.

Aller au texte de cette version

Texte

3 paragraphes 0 points en vigueur du 01.01.2020 au 31.12.2023

al. 1texte supprimé : Lorsque des établissements ou organismes de crédit publics ou privés accordent des crédits, prêts ou avances, pour lesquels un avantage est consenti dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en matière d'expansion économique ou pour lesquels un tel avantage est demandé à l'autorité compétente, ils ne peuvent se dessaisir ni de la totalité ni d'une partie des fonds, qu'à la condition que le bénéficiaire ou demandeur leur ait préalablement produit une attestation délivrée par le fonctionnaire compétent, dont il ressort: fin de la suppression. texte inséré : (Abrogé) (1) fin de l'insertion.

remplacé

al. 2texte inséré : (1) Le texte de l’article applicable avant le 01.01.2020, reste applicable à la contrainte administrative en matière de taxe sur la valeur ajoutée qui a été notifiée ou signifiée avant le 01.01.2020. fin de l'insertion.

ajouté

al. 3texte inséré : La Loi introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales du 13.04.2019 n’est pas applicable à la contrainte administrative en matière de taxe sur la valeur ajoutée qui a été notifiée ou signifiée avant la date de son entrée en vigueur (art. 138, 1°); aux créances fiscales et non fiscales reprises dans un rôle, un rôle spécial ou un registre de perception et recouvrement rendus exécutoires avant la date de son entrée en vigueur (art. 138, 5°); aux créances fiscales et non fiscales, autres que celles dont la perception et le recouvrement sont assurés en application de la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances, ayant faisant l'objet d'une décision judiciaire portant condamnation à leur paiement coulée en force de chose jugée avant la date de son entrée en vigueur (art. 138, 6°). fin de l'insertion.

ajouté

Versions successives

3 versions première le 01.11.1980
En vigueurModificationSource
01.01.2024en vigueurl’article est rétabliL 07.04.2023, M.B. 18.04.2023
01.01.2020affichéel’article est abrogéL 13.04.2019, M.B. 30.04.2019
01.11.1980l’article est inséréL 08.08.1980