Texte
3 paragraphes 0 points en vigueur du 01.11.1980 au 31.12.1998
al. 1Sous réserve de ce qui est prévu par les articles 85, § 1er et 2, et 85bis, l'exécution de la contrainte a lieu compte tenu des dispositions de la cinquième partie, titre III, du Code judiciaire relatif à l'exécution forcée.
al. 2L'exécution de la contrainte ne peut être interrompue que par une opposition motivée, formée par le redevable, avec citation en justice. Cette opposition est faite par un exploit signifié à l'Etat en la personne du fonctionnaire qui a décerné la contrainte.
al. 3L'action est portée devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le bureau de ce fonctionnaire.
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Versions successives
4 versions première le 01.11.1980| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 01.01.2020en vigueur | l’article est abrogé | L 13.04.2019, M.B. 30.04.2019 |
| 01.01.2019 | l’article est remplacé | L 26.11.2018, M.B. 04.12.2018 |
| 01.01.1999 | alinéa 2°, est remplacé et alinéa 3° est supprimé | L 15.03.1999, M.B. 27.03.1999 |
| 01.11.1980affichée | alinéa 1er, est inséré | L 08.08.1980, M.B. 15.08.1980 |