Article 89 du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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89 01.11.1980 - 31.12.1998 alinéa 1er, est inséré L 08.08.1980, M.B. 15.08.1980

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Article 89 du Code de la TVA belgeCette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-89/version-1980-11-01

Article
89
Période
01.11.1980 - 31.12.1998
Modification
alinéa 1er, est inséré
Source
L 08.08.1980, M.B. 15.08.1980

Texte

3 paragraphes 0 points en vigueur du 01.11.1980 au 31.12.1998

al. 1Sous réserve de ce qui est prévu par les articles 85, § 1er et 2, et 85bis, l'exécution de la contrainte a lieu compte tenu des dispositions de la cinquième partie, titre III, du Code judiciaire relatif à l'exécution forcée.

al. 2L'exécution de la contrainte ne peut être interrompue que par une opposition motivée, formée par le redevable, avec citation en justice. Cette opposition est faite par un exploit signifié à l'Etat en la personne du fonctionnaire qui a décerné la contrainte.

al. 3L'action est portée devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le bureau de ce fonctionnaire.

Versions successives

4 versions première le 01.11.1980
En vigueurModificationSource
01.01.2020en vigueurl’article est abrogéL 13.04.2019, M.B. 30.04.2019
01.01.2019l’article est remplacéL 26.11.2018, M.B. 04.12.2018
01.01.1999alinéa 2°, est remplacé et alinéa 3° est suppriméL 15.03.1999, M.B. 27.03.1999
01.11.1980affichéealinéa 1er, est inséréL 08.08.1980, M.B. 15.08.1980