Ce qui a changé à cette date
4 passages modifiés sur 5 22 mots insérés 112 mots supprimés 1 de ponctuation seulementComparé à la version du 01.01.1993
Ce que le SPF en dit : Le texte de l’art. 74, § 4, est abrogé à partir du 06.04.1999 (Art. 51, L 15.03.1999
Retiré à cette date
Texte
4 paragraphes 0 points en vigueur du 06.04.1999 au 31.10.2012
§ 1er
L'action publique est exercée par le ministère public.
§ 2
texte supprimé : Toutefois, fin de la suppression. texte inséré : Toutefois fin de l'insertion. le ministère public ne pourra engager de poursuites si les faits sont venus à sa connaissance à la suite d'une plainte ou d'une dénonciation d'un fonctionnaire dépourvu de l'autorisation dont il est question à l'article 29, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle.
§ 3
al. 1A moins que sa connaissance des faits ne résulte d'une plainte déposée ou d'une dénonciation faite par les fonctionnaires des texte supprimé : administrations fin de la suppression. texte inséré : Administrations fin de l'insertion. fiscales du Ministère des Finances, dûment autorisés, texte supprimé : le Procureur du Roi doit, fin de la suppression. texte inséré : et fin de l'insertion. s'il texte supprimé : veut engager fin de la suppression. texte inséré : engage fin de l'insertion. des poursuites pour des faits pénalement punissables aux termes du présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution, texte inséré : le Procureur du Roi peut fin de l'insertion. demander l'avis du directeur régional de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines compétent. Le Procureur du Roi joint à sa demande d'avis, les éléments de fait dont il texte supprimé : dispose ; fin de la suppression. texte inséré : dispose; fin de l'insertion. le directeur régional doit, dans les quatre mois de la date de sa réception, répondre à la demande qui lui texte supprimé : aura fin de la suppression. texte inséré : a fin de l'insertion. été adressée.
al. 2texte inséré : En aucun cas, la demande d'avis n'est suspensive de l'action publique. fin de l'insertion.
§ 4
texte supprimé : Si, avant la clôture des débats devant une juridiction répressive, une autre autorité judiciaire est saisie d'une contestation qui porte sur l'application d'une disposition du présent Code ou d'un arrêté pris pour son exécution, le juge saisi de l'action publique doit, si la solution de la contestation lui paraît de nature à exercer une influence sur cette action, surseoir à statuer sur les préventions ou sur l'une d'elles, jusqu'à ce qu'il ait été mis fin à la contestation par une décision coulée en force de chose jugée. Pendant la durée de la surséance, la prescription de l'action publique est suspendue. fin de la suppression. texte inséré : (abrogé) fin de l'insertion.
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Versions successives
6 versions première le 01.02.1987| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 01.01.2020en vigueur | § 2, alinéa 1er, est modifié ; § 2, alinéa 2, est remplacé et § 3, alinéa 1er, est modifié | L 05.05.2019, M.B. 24.05.2019 |
| 16.05.2016 | § 3, alinéa 1er, est modifié | L 27.04.2016, M.B. 06.05.2016 |
| 01.11.2012 | § 3, alinéa 1er, est remplacé | L 20.09.2012, M.B. 22.10.2012 |
| 06.04.1999affichée | § 4, est abrogé à partir du 06.04.1999 | L 15.03.1999 |
| 01.01.1993 | § 5, est abrogé à partir du 01.01.1993 | L 28.12.1992 |
| 01.02.1987 | l’article est modifié | L 04.08.1986 |