Article 74 du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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74 01.02.1987 - 31.12.1992 l’article est modifié L 04.08.1986

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Article 74 du Code de la TVA belgeCette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-74/version-1987-02-01

Article
74
Période
01.02.1987 - 31.12.1992
Modification
l’article est modifié
Source
L 04.08.1986

Texte

5 paragraphes 0 points en vigueur du 01.02.1987 au 31.12.1992

§ 1er

L'action publique est exercée par le ministère public.

§ 2

Toutefois, le ministère public ne pourra engager de poursuites si les faits sont venus à sa connaissance à la suite d'une plainte ou d'une dénonciation d'un fonctionnaire dépourvu de l'autorisation dont il est question à l'article 29, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle.

§ 3

A moins que sa connaissance des faits ne résulte d'une plainte déposée ou d'une dénonciation faite par les fonctionnaires des administrations fiscales du Ministère des Finances, dûment autorisés, le Procureur du Roi doit, s'il veut engager des poursuites pour des faits pénalement punissables aux termes du présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution, demander l'avis du directeur régional de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines compétent. Le Procureur du Roi joint à sa demande d'avis, les éléments de fait dont il dispose ; le directeur régional doit, dans les quatre mois de la date de sa réception, répondre à la demande qui lui aura été adressée.

§ 4

Si, avant la clôture des débats devant une juridiction répressive, une autre autorité judiciaire est saisie d'une contestation qui porte sur l'application d'une disposition du présent Code ou d'un arrêté pris pour son exécution, le juge saisi de l'action publique doit, si la solution de la contestation lui paraît de nature à exercer une influence sur cette action, surseoir à statuer sur les préventions ou sur l'une d'elles, jusqu'à ce qu'il ait été mis fin à la contestation par une décision coulée en force de chose jugée. Pendant la durée de la surséance, la prescription de l'action publique est suspendue.

§ 5

al. 1Dans le cas visé au § 3, la prescription de l'action publique est suspendue entre la date de la demande d'avis et celle à laquelle le directeur régional de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, donne cet avis.

al. 2La durée de cette suspension ne peut excéder quatre mois.

Versions successives

6 versions première le 01.02.1987
En vigueurModificationSource
01.01.2020en vigueur§ 2, alinéa 1er, est modifié ; § 2, alinéa 2, est remplacé et § 3, alinéa 1er, est modifiéL 05.05.2019, M.B. 24.05.2019
16.05.2016§ 3, alinéa 1er, est modifiéL 27.04.2016, M.B. 06.05.2016
01.11.2012§ 3, alinéa 1er, est remplacéL 20.09.2012, M.B. 22.10.2012
06.04.1999§ 4, est abrogé à partir du 06.04.1999L 15.03.1999
01.01.1993§ 5, est abrogé à partir du 01.01.1993L 28.12.1992
01.02.1987affichéel’article est modifiéL 04.08.1986