al. 1Le juge pourra ordonner que tout jugement ou arrêt portant condamnation à une peine d'emprisonnement prononcée en vertu des articles 73, 73bis et 73quater, soit affiché dans les lieux qu'il détermine et soit publié, éventuellement par extrait, selon le mode qu'il fixe, le tout aux frais du condamné.
al. 2Il pourra en être de même de toute décision prononcée en vertu de l'article 73ter, portant interdiction d'exercer une activité professionnelle en Belgique ou ordonnant la fermeture d'établissements exploités dans le pays.
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Textes cités
4Jurisprudence
1Belgique
1Doctrine administrative
12 ne visent aucun point en particulier. Le rattachement est lu dans le texte des documents.
Versions successives
1 version première le 14.02.1981| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 14.02.1981en vigueur | l’article est inséré | W 10.02.1981 |