Article 73septies du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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Art. 73septies Sanctions

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En vigueurversion du 14.02.1981

Article 73septies du Code de la TVA belgeSanctions

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-73septies

Texte

2 alinéas

al. 1Le juge pourra ordonner que tout jugement ou arrêt portant condamnation à une peine d'emprisonnement prononcée en vertu des articles 73, 73bis et 73quater, soit affiché dans les lieux qu'il détermine et soit publié, éventuellement par extrait, selon le mode qu'il fixe, le tout aux frais du condamné.

al. 2Il pourra en être de même de toute décision prononcée en vertu de l'article 73ter, portant interdiction d'exercer une activité professionnelle en Belgique ou ordonnant la fermeture d'établissements exploités dans le pays.

Textes cités

4
CTVA art. 731 occurrence
CTVA art. 73bis1 occurrence
CTVA art. 73quater1 occurrence
CTVA art. 73ter1 occurrence

Jurisprudence

1

Belgique

1

Cour de cassationC.02.0185.F22.03.2007

Déduction de la TVA, Fraude à la T.V.A.

art. 73septies

Doctrine administrative

1

2 ne visent aucun point en particulier. Le rattachement est lu dans le texte des documents.

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Versions successives

1 version première le 14.02.1981
En vigueurModificationSource
14.02.1981en vigueurl’article est inséréW 10.02.1981