Article 60 du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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Juriel

60 01.01.2023 - 10.12.2023 *rétroactif L 18.12.2025, M.B. 30.12.2025

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Article 60 du Code de la TVA belgeCette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

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Article
60
Période
01.01.2023 - 10.12.2023
Modification
*rétroactif
Source
L 18.12.2025, M.B. 30.12.2025

Ce qui a changé à cette date

3 passages modifiés sur 17 41 mots insérés 2 mots supprimés

Comparé à la version du 16.05.2014

Ce que le SPF en dit : Le texte de l’art. 60, §§ 3 et 4, est modifié (Art. 103, L 20.11.2022, M.B. 30.11.2022, p. 88145, Numac : 2022034191) à partir du 01.01.2023 (Art. 105, alinéa 1er, L 20.11.2022

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Texte

6 paragraphes 0 points en vigueur du 01.01.2023 au 10.12.2023

§ 1er

al. 1Tout assujetti est tenu de conserver des copies des factures émises par lui-même, par l’acquéreur ou le preneur ou, en son nom et pour son compte, par un tiers.

al. 2Toute personne est tenue de conserver les factures reçues.

§ 2

al. 1A condition de mettre à la disposition de l’administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée, sans retard indu, à toute réquisition de sa part, toutes les factures et copies de factures visées au paragraphe 1er, l’assujetti peut déterminer le lieu de conservation de celles-ci.

al. 2Par dérogation à l’alinéa 1er, toutes les copies de factures émises par les assujettis établis en Belgique, soit par eux-mêmes, soit en leur nom et pour leur compte par leur cocontractant ou par un tiers ainsi que toutes les factures qu’ils ont reçues, doivent être conservées sur le territoire belge, lorsque cette conservation n’est pas effectuée sous un format électronique garantissant en Belgique un accès complet et en ligne aux données concernées.

§ 3

Les factures et copies de factures visées au paragraphe 1er doivent être conservées pendant texte supprimé : sept fin de la suppression. texte inséré : dix fin de l'insertion. ans à compter du 1er janvier de l’année qui suit leur date d’émission.

§ 4

al. 1Les livres et autres documents dont la tenue, la rédaction ou l’émission sont prescrits par le présent Code ou en exécution de celui-ci doivent être conservés par les personnes qui les ont tenus, dressés, émis ou reçus pendant texte supprimé : sept fin de la suppression. texte inséré : dix fin de l'insertion. ans à partir du 1er janvier de l’année qui suit leur clôture s’il s’agit de livres, leur date s’il s’agit d’autres documents ou l’année au cours de laquelle le droit à déduction a pris naissance dans les situations visées à l’article 58, § 4, 7°, alinéa 2, s’il s’agit des documents visés à l’article 58, § 4, 7°, alinéa 4.

al. 2La même obligation incombe aux assujettis et aux personnes morales non assujetties, établis en Belgique, en ce qui concerne les factures ou documents en tenant lieu relatifs aux acquisitions intracommunautaires de biens ou aux achats effectués à l’étranger, les livres et documents comptables, les contrats, les pièces relatives à la commande des prestations de services et des livraisons de biens, à l’expédition, à la remise et à la livraison de biens, les extraits de compte, les documents de paiement et les autres livres et documents relatifs à l’activité.

al. 3Par dérogation à l’alinéa 2, en ce qui concerne la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l’exploitation de systèmes informatisés, le délai de conservation prend cours à partir du 1er janvier de l’année qui suit la dernière année pendant laquelle le système décrit dans cette documentation a été utilisé.

al. 4Le Roi peut prolonger le délai de conservation visé à l’alinéa 1er et au paragraphe 3 en vue d’assurer le contrôle des révisions des déductions qui sont opérées en exécution de l’article 49, 2° et 3°. Dans les cas qu’Il détermine et selon les modalités qu’Il fixe, Il peut réduire le délai de conservation des documents autres que les factures et les livres.

§ 5

al. 1L’authenticité de l’origine, l’intégrité du contenu et la lisibilité d’une facture, que celle-ci se présente sur papier ou sous format électronique, doivent être assurées à compter du moment de son émission et jusqu’à la fin de sa période de conservation.

al. 2On entend par ″authenticité de l’origine″ l’assurance de l’identité du fournisseur ou de l’émetteur de la facture.

al. 3On entend par ″intégrité du contenu″ le fait que le contenu prescrit par les règles applicables à la facture n’a pas été modifié.

al. 4Chaque assujetti détermine la manière dont l’authenticité de l’origine, l’intégrité du contenu et la lisibilité de la facture sont assurées. Tout contrôle de gestion qui établit une piste d’audit fiable entre une facture et une livraison de biens ou une prestation de services, est de nature à donner cette assurance.

§ 6

al. 1Les factures doivent être conservées soit sous un format électronique, soit sur papier.

al. 2On entend par conservation d’une facture sous un format électronique, une conservation effectuée au moyen d’équipements électroniques de conservation de données y compris la compression numérique.

al. 3La conservation doit garantir l’authenticité de l’origine et l’intégrité du contenu de ces factures.

al. 4texte inséré : (*) La modification par l’article 103, L 20.11.2022 (délai de conservation de 10 ans au lieu de 7 ans) est applicable aux taxes qui sont devenues exigibles à partir du 1er janvier 2023 (Art. 105, alinéa 1er, L 20.11.2022) fin de l'insertion.

ajouté

Versions successives

8 versions première le 01.01.1993
En vigueurModificationSource
11.12.2023en vigueur§ 5, alinéa 2, est modifiéL 23.11.2023, M.B. 01.12.2023
01.01.2023affichée*rétroactifL 18.12.2025, M.B. 30.12.2025
16.05.2014§ 2, alinéa 1er, est modifiéL 25.04.2014, M.B. 16.05.2014
01.01.2013l’article est remplacéL 17.12.2012 (I), M.B. 21.12.2012
09.01.2006§ 1er, alinéa 1er, §§ 3 et 4, sont modifiésL 27.12.2005, M.B. 30.12.2005
01.01.2004§ 1er, alinéa 1er, §§ 3 et 4, sont modifiésL 28.01.2004, M.B. 10.02.2004
01.01.1995l’article est modifiéAR 23.12.1994
01.01.1993l’article est modifiéL 28.12.1992