Texte
3 paragraphes 0 points en vigueur du 01.01.1993 au 31.12.1994
§ 1er
al. 1Les livres et documents dont la tenue, la rédaction ou la délivrance sont prescrites par le présent Code ou en exécution de celui-ci, doivent être conservés par les personnes qui les ont tenus, dressés ou reçus, pendant dix ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit leur clôture s'il s'agit de livres, ou leur date, s'il s'agit d'autres documents.
al. 2La même obligation incombe aux assujettis et aux personnes morales non assujetties en ce qui concerne les factures ou documents en tenant lieu relatifs aux acquisitions intracommunautaires de biens ou aux achats effectués à l'étranger, les livres et documents comptables, les contrats, les pièces relatives à la commande des prestations de services et des livraisons de biens, à l'expédition, à la remise et à la livraison de biens, les extraits de compte, les documents de paiement et les autres livres et documents relatifs à l'activité.
§ 2
al. 1Par dérogation au § 1er, en ce qui concerne la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exploitation de systèmes informatisés, le délai visé au § 1er prend cours à partir du 1er janvier de l'année qui suit la dernière année pendant laquelle le système décrit dans cette documentation a été utilisé.
al. 2En outre, le Roi peut prolonger le délai de conservation visé au § 1er en vue d'assurer le contrôle des révisions des déductions qui sont opérées en exécution de l'article 49, 2 et 3.
§ 3
Dans les cas où la conservation de livres ou documents conduit à des difficultés importantes, le Ministre des Finances ou son délégué peuvent, par dérogation au § 1er, accorder, aux personnes ou catégories de personnes qu'ils désignent, une réduction du délai de conservation, une dérogation à l'obligation de conserver les livres ou documents d'origine et déterminer le mode de conservation.
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Versions successives
8 versions première le 01.01.1993| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 11.12.2023en vigueur | § 5, alinéa 2, est modifié | L 23.11.2023, M.B. 01.12.2023 |
| 01.01.2023 | *rétroactif | L 18.12.2025, M.B. 30.12.2025 |
| 16.05.2014 | § 2, alinéa 1er, est modifié | L 25.04.2014, M.B. 16.05.2014 |
| 01.01.2013 | l’article est remplacé | L 17.12.2012 (I), M.B. 21.12.2012 |
| 09.01.2006 | § 1er, alinéa 1er, §§ 3 et 4, sont modifiés | L 27.12.2005, M.B. 30.12.2005 |
| 01.01.2004 | § 1er, alinéa 1er, §§ 3 et 4, sont modifiés | L 28.01.2004, M.B. 10.02.2004 |
| 01.01.1995 | l’article est modifié | AR 23.12.1994 |
| 01.01.1993affichée | l’article est modifié | L 28.12.1992 |