Article 60 du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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60 01.01.2004 - 08.01.2006 § 1er, alinéa 1er, §§ 3 et 4, sont modifiés L 28.01.2004, M.B. 10.02.2004

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N'est plus en vigueur

Article 60 du Code de la TVA belgeCette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-60/version-2004-01-01

Article
60
Période
01.01.2004 - 08.01.2006
Modification
§ 1er, alinéa 1er, §§ 3 et 4, sont modifiés
Source
L 28.01.2004, M.B. 10.02.2004

Ce qui a changé à cette date

6 passages modifiés sur 9 258 mots insérés 64 mots supprimés

Comparé à la version du 01.01.1995

Ce que le SPF en dit : Le texte de l’art. 60, § 1er, alinéa 1er, §§ 3 et 4, est modifié à partir du 01.01.2004 (Art. 11, L 28.01.2004, M.B. 10.02.2004

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Texte

4 paragraphes 0 points en vigueur du 01.01.2004 au 08.01.2006

§ 1er

al. 1Les texte supprimé : livres fin de la suppression. texte inséré : livres, factures fin de l'insertion. et texte inséré : autres fin de l'insertion. documents dont la tenue, la texte supprimé : rédaction fin de la suppression. texte inséré : rédaction, fin de l'insertion. ou la délivrance sont prescrites par le présent Code ou en exécution de celui-ci, doivent être conservés par les personnes qui les ont tenus, texte supprimé : dressés fin de la suppression. texte inséré : dressés, délivrés fin de l'insertion. ou reçus, pendant dix ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit leur clôture s'il s'agit de livres, leur texte supprimé : date, fin de la suppression. texte inséré : date fin de l'insertion. s'il s'agit texte inséré : de factures ou fin de l'insertion. d'autres documents, ou l'année au cours de laquelle le droit à déduction a pris naissance, dans les situations visées à l'article 58, § 4, 7°, alinéa 2, s'il s'agit des documents visés à l'article 58, § 4, 7°, alinéa 4.

al. 2La même obligation incombe aux assujettis et aux personnes morales non assujetties en ce qui concerne les factures ou documents en tenant lieu relatifs aux acquisitions intracommunautaires de biens ou aux achats effectués à l'étranger, les livres et documents comptables, les contrats, les pièces relatives à la commande des prestations de services et des livraisons de biens, à l'expédition, à la remise et à la livraison de biens, les extraits de compte, les documents de paiement et les autres livres et documents relatifs à l'activité.

§ 2

al. 1Par dérogation au § 1er, en ce qui concerne la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exploitation de systèmes informatisés, le délai visé au § 1er prend cours à partir du 1er janvier de l'année qui suit la dernière année pendant laquelle le système décrit dans cette documentation a été utilisé.

al. 2En outre, le Roi peut prolonger le délai de conservation visé au § 1er en vue d'assurer le contrôle des révisions des déductions qui sont opérées en exécution de l'article 49, 2° et 3°.

§ 3

al. 1texte supprimé : Dans les cas où la conservation de livres ou documents conduit à des difficultés importantes, le Ministre des Finances ou son délégué peuvent, par dérogation au § 1er, accorder, aux personnes ou catégories de personnes qu'ils désignent, une réduction du délai de conservation, une dérogation à l'obligation de conserver les livres ou documents d'origine et déterminer le mode de conservation. fin de la suppression. texte inséré : Toutes les factures délivrées par les assujettis, soit par eux-mêmes, soit en leur nom et pour leur compte par leur cocontractant ou par un tiers, ainsi que toutes les factures qu'ils ont reçues, doivent être conservées sur le territoire belge. Les factures qui sont conservées par voie électronique garantissant en Belgique un accès complet et en ligne aux données concernées peuvent toutefois être conservées dans un autre Etat membre de la Communauté à condition que l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions en soit informée au préalable. fin de l'insertion.

al. 2texte inséré : L'authenticité de l'origine et l'intégrité du contenu des factures, ainsi que leur lisibilité, doivent être garanties durant toute la période de conservation. fin de l'insertion.

ajouté

al. 3texte inséré : Les factures doivent être conservées sous la forme originale, papier ou électronique, sous laquelle elles ont été reçues. Pour les factures qui sont conservées par voie électronique, les données garantissant l'authenticité de l'origine et l'intégrité du contenu de chaque facture doivent également être conservées. fin de l'insertion.

ajouté

al. 4texte inséré : On entend par conservation d'une facture par voie électronique, une conservation effectuée au moyen d'équipements électroniques de conservation de données y compris la compression numérique. fin de l'insertion.

ajouté

§ 4

texte inséré : Dans les cas où la conservation de livres, factures ou autres documents conduit à des difficultés importantes, le Ministre des Finances ou son délégué peuvent, par dérogation aux §§ 1er et 3, accorder, aux personnes ou catégories de personnes qu'ils désignent, une réduction du délai de conservation, une dérogation à l'obligation de conserver les livres, factures ou autres documents et déterminer le mode de conservation. fin de l'insertion.

Versions successives

8 versions première le 01.01.1993
En vigueurModificationSource
11.12.2023en vigueur§ 5, alinéa 2, est modifiéL 23.11.2023, M.B. 01.12.2023
01.01.2023*rétroactifL 18.12.2025, M.B. 30.12.2025
16.05.2014§ 2, alinéa 1er, est modifiéL 25.04.2014, M.B. 16.05.2014
01.01.2013l’article est remplacéL 17.12.2012 (I), M.B. 21.12.2012
09.01.2006§ 1er, alinéa 1er, §§ 3 et 4, sont modifiésL 27.12.2005, M.B. 30.12.2005
01.01.2004affichée§ 1er, alinéa 1er, §§ 3 et 4, sont modifiésL 28.01.2004, M.B. 10.02.2004
01.01.1995l’article est modifiéAR 23.12.1994
01.01.1993l’article est modifiéL 28.12.1992