Ce qui a changé à cette date
6 passages modifiés sur 9 258 mots insérés 64 mots supprimésComparé à la version du 01.01.1995
Ce que le SPF en dit : Le texte de l’art. 60, § 1er, alinéa 1er, §§ 3 et 4, est modifié à partir du 01.01.2004 (Art. 11, L 28.01.2004, M.B. 10.02.2004
Texte
4 paragraphes 0 points en vigueur du 01.01.2004 au 08.01.2006
§ 1er
al. 1Les texte supprimé : livres fin de la suppression. texte inséré : livres, factures fin de l'insertion. et texte inséré : autres fin de l'insertion. documents dont la tenue, la texte supprimé : rédaction fin de la suppression. texte inséré : rédaction, fin de l'insertion. ou la délivrance sont prescrites par le présent Code ou en exécution de celui-ci, doivent être conservés par les personnes qui les ont tenus, texte supprimé : dressés fin de la suppression. texte inséré : dressés, délivrés fin de l'insertion. ou reçus, pendant dix ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit leur clôture s'il s'agit de livres, leur texte supprimé : date, fin de la suppression. texte inséré : date fin de l'insertion. s'il s'agit texte inséré : de factures ou fin de l'insertion. d'autres documents, ou l'année au cours de laquelle le droit à déduction a pris naissance, dans les situations visées à l'article 58, § 4, 7°, alinéa 2, s'il s'agit des documents visés à l'article 58, § 4, 7°, alinéa 4.
al. 2La même obligation incombe aux assujettis et aux personnes morales non assujetties en ce qui concerne les factures ou documents en tenant lieu relatifs aux acquisitions intracommunautaires de biens ou aux achats effectués à l'étranger, les livres et documents comptables, les contrats, les pièces relatives à la commande des prestations de services et des livraisons de biens, à l'expédition, à la remise et à la livraison de biens, les extraits de compte, les documents de paiement et les autres livres et documents relatifs à l'activité.
§ 2
al. 1Par dérogation au § 1er, en ce qui concerne la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exploitation de systèmes informatisés, le délai visé au § 1er prend cours à partir du 1er janvier de l'année qui suit la dernière année pendant laquelle le système décrit dans cette documentation a été utilisé.
al. 2En outre, le Roi peut prolonger le délai de conservation visé au § 1er en vue d'assurer le contrôle des révisions des déductions qui sont opérées en exécution de l'article 49, 2° et 3°.
§ 3
al. 1texte supprimé : Dans les cas où la conservation de livres ou documents conduit à des difficultés importantes, le Ministre des Finances ou son délégué peuvent, par dérogation au § 1er, accorder, aux personnes ou catégories de personnes qu'ils désignent, une réduction du délai de conservation, une dérogation à l'obligation de conserver les livres ou documents d'origine et déterminer le mode de conservation. fin de la suppression. texte inséré : Toutes les factures délivrées par les assujettis, soit par eux-mêmes, soit en leur nom et pour leur compte par leur cocontractant ou par un tiers, ainsi que toutes les factures qu'ils ont reçues, doivent être conservées sur le territoire belge. Les factures qui sont conservées par voie électronique garantissant en Belgique un accès complet et en ligne aux données concernées peuvent toutefois être conservées dans un autre Etat membre de la Communauté à condition que l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions en soit informée au préalable. fin de l'insertion.
al. 2texte inséré : L'authenticité de l'origine et l'intégrité du contenu des factures, ainsi que leur lisibilité, doivent être garanties durant toute la période de conservation. fin de l'insertion.
al. 3texte inséré : Les factures doivent être conservées sous la forme originale, papier ou électronique, sous laquelle elles ont été reçues. Pour les factures qui sont conservées par voie électronique, les données garantissant l'authenticité de l'origine et l'intégrité du contenu de chaque facture doivent également être conservées. fin de l'insertion.
al. 4texte inséré : On entend par conservation d'une facture par voie électronique, une conservation effectuée au moyen d'équipements électroniques de conservation de données y compris la compression numérique. fin de l'insertion.
§ 4
texte inséré : Dans les cas où la conservation de livres, factures ou autres documents conduit à des difficultés importantes, le Ministre des Finances ou son délégué peuvent, par dérogation aux §§ 1er et 3, accorder, aux personnes ou catégories de personnes qu'ils désignent, une réduction du délai de conservation, une dérogation à l'obligation de conserver les livres, factures ou autres documents et déterminer le mode de conservation. fin de l'insertion.
Référence citée
Raccourcis clavier
Inactifs pendant la saisie dans un champ.
- Rechercher dans le texte
- /Ctrl/⌘ F
- Occurrence suivante / précédente
- EntréeMaj Entrée
- Section suivante / précédente
- JK
- Mode lecture
- L
- Fermer un panneau
- Échap
Le mode lecture retire le sommaire et les repères, grossit le texte et recentre la colonne.
Versions successives
8 versions première le 01.01.1993| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 11.12.2023en vigueur | § 5, alinéa 2, est modifié | L 23.11.2023, M.B. 01.12.2023 |
| 01.01.2023 | *rétroactif | L 18.12.2025, M.B. 30.12.2025 |
| 16.05.2014 | § 2, alinéa 1er, est modifié | L 25.04.2014, M.B. 16.05.2014 |
| 01.01.2013 | l’article est remplacé | L 17.12.2012 (I), M.B. 21.12.2012 |
| 09.01.2006 | § 1er, alinéa 1er, §§ 3 et 4, sont modifiés | L 27.12.2005, M.B. 30.12.2005 |
| 01.01.2004affichée | § 1er, alinéa 1er, §§ 3 et 4, sont modifiés | L 28.01.2004, M.B. 10.02.2004 |
| 01.01.1995 | l’article est modifié | AR 23.12.1994 |
| 01.01.1993 | l’article est modifié | L 28.12.1992 |