Article 60 du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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60 01.01.1995 - 31.12.2003 l’article est modifié AR 23.12.1994

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Article 60 du Code de la TVA belgeCette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-60/version-1995-01-01

Article
60
Période
01.01.1995 - 31.12.2003
Modification
l’article est modifié
Source
AR 23.12.1994

Ce qui a changé à cette date

1 passage modifié sur 5 39 mots insérés 2 mots supprimés 1 de ponctuation seulement

Comparé à la version du 01.01.1993

Ce que le SPF en dit : Le texte de l’art. 60, est modifié à partir du 01.01.1995 (Art. 7, AR 23.12.1994

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Texte

3 paragraphes 0 points en vigueur du 01.01.1995 au 31.12.2003

§ 1er

al. 1Les livres et documents dont la tenue, la rédaction ou la délivrance sont prescrites par le présent Code ou en exécution de celui-ci, doivent être conservés par les personnes qui les ont tenus, dressés ou reçus, pendant dix ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit leur clôture s'il s'agit de livres, texte supprimé : ou fin de la suppression. leur date, s'il s'agit d'autres texte supprimé : documents. fin de la suppression. texte inséré : documents, ou l'année au cours de laquelle le droit à déduction a pris naissance, dans les situations visées à l'article 58, § 4, 7°, alinéa 2, s'il s'agit des documents visés à l'article 58, § 4, 7°, alinéa 4. fin de l'insertion.

al. 2La même obligation incombe aux assujettis et aux personnes morales non assujetties en ce qui concerne les factures ou documents en tenant lieu relatifs aux acquisitions intracommunautaires de biens ou aux achats effectués à l'étranger, les livres et documents comptables, les contrats, les pièces relatives à la commande des prestations de services et des livraisons de biens, à l'expédition, à la remise et à la livraison de biens, les extraits de compte, les documents de paiement et les autres livres et documents relatifs à l'activité.

§ 2

al. 1Par dérogation au § 1er, en ce qui concerne la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exploitation de systèmes informatisés, le délai visé au § 1er prend cours à partir du 1er janvier de l'année qui suit la dernière année pendant laquelle le système décrit dans cette documentation a été utilisé.

al. 2En outre, le Roi peut prolonger le délai de conservation visé au § 1er en vue d'assurer le contrôle des révisions des déductions qui sont opérées en exécution de l'article 49, texte supprimé : 2 fin de la suppression. texte inséré : 2° fin de l'insertion. et texte supprimé : 3. fin de la suppression. texte inséré : 3°. fin de l'insertion.

ponctuation

§ 3

Dans les cas où la conservation de livres ou documents conduit à des difficultés importantes, le Ministre des Finances ou son délégué peuvent, par dérogation au § 1er, accorder, aux personnes ou catégories de personnes qu'ils désignent, une réduction du délai de conservation, une dérogation à l'obligation de conserver les livres ou documents d'origine et déterminer le mode de conservation.

Versions successives

8 versions première le 01.01.1993
En vigueurModificationSource
11.12.2023en vigueur§ 5, alinéa 2, est modifiéL 23.11.2023, M.B. 01.12.2023
01.01.2023*rétroactifL 18.12.2025, M.B. 30.12.2025
16.05.2014§ 2, alinéa 1er, est modifiéL 25.04.2014, M.B. 16.05.2014
01.01.2013l’article est remplacéL 17.12.2012 (I), M.B. 21.12.2012
09.01.2006§ 1er, alinéa 1er, §§ 3 et 4, sont modifiésL 27.12.2005, M.B. 30.12.2005
01.01.2004§ 1er, alinéa 1er, §§ 3 et 4, sont modifiésL 28.01.2004, M.B. 10.02.2004
01.01.1995affichéel’article est modifiéAR 23.12.1994
01.01.1993l’article est modifiéL 28.12.1992