Article 60 du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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Juriel

60 01.01.2013 - 15.05.2014 l’article est remplacé L 17.12.2012 (I), M.B. 21.12.2012

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Article 60 du Code de la TVA belgeCette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-60/version-2013-01-01

Article
60
Période
01.01.2013 - 15.05.2014
Modification
l’article est remplacé
Source
L 17.12.2012 (I), M.B. 21.12.2012

Ce qui a changé à cette date

19 passages modifiés sur 16 671 mots insérés 544 mots supprimés

Comparé à la version du 09.01.2006

Ce que le SPF en dit : Le texte de l’art. 60, est remplacé à partir du 01.01.2013 (Art. 36, L 17.12.2012 (I), M.B. 21.12.2012 – Ed. 2, erratum M.B. 22.01.2013

Retiré à cette date

art. 60, § 3, al. 1texte supprimé : L'authenticité de l'origine et l'intégrité du contenu des factures, ainsi que leur lisibilité, doivent être garanties durant toute la période de conservation. fin de la suppression.
art. 60, § 3, al. 2texte supprimé : Les factures reçues par voie électronique doivent être conservées sous leur forme originale, y compris les données garantissant l'authenticité de l'origine et l'intégrité du contenu de chaque facture. On entend par conservation d'une facture par voie électronique, une conservation effectuée au moyen d'équipements électroniques de conservation de données y compris la compression numérique. fin de la suppression.
art. 60, § 3, al. 3texte supprimé : Les factures reçues par papier sont conservées dans leur forme originale ou de manière digitale. Dans le cas d'une conservation digitale, les technologies utilisées ou les moyens de procédure doivent garantir l'authenticité de l'origine et l'intégrité du contenu des factures. fin de la suppression.

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Texte

6 paragraphes 0 points en vigueur du 01.01.2013 au 15.05.2014

§ 1er

al. 1texte supprimé : Les livres, factures et autres documents dont la tenue, la rédaction, ou la délivrance sont prescrites par le présent Code ou en exécution de celui-ci, doivent être conservés par les personnes qui les ont tenus, dressés, délivrés ou reçus, pendant sept ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit leur clôture s'il s'agit de livres, leur date s'il s'agit de factures ou d'autres documents, ou l'année au cours de laquelle le droit à déduction a pris naissance, dans les situations visées à l'article 58, § 4, 7°, alinéa 2, s'il s'agit des documents visés à l'article 58, § 4, 7°, alinéa 4. fin de la suppression. texte inséré : Tout assujetti est tenu de conserver des copies des factures émises par lui-même, par l’acquéreur ou le preneur ou, en son nom et pour son compte, par un tiers. fin de l'insertion.

al. 2texte supprimé : La même obligation incombe aux assujettis et aux personnes morales non assujetties en ce qui concerne les factures ou documents en tenant lieu relatifs aux acquisitions intracommunautaires de biens ou aux achats effectués à l'étranger, les livres et documents comptables, les contrats, les pièces relatives à la commande des prestations de services et des livraisons de biens, à l'expédition, à la remise et à la livraison de biens, les extraits de compte, les documents de paiement et les autres livres et documents relatifs à l'activité. fin de la suppression. texte inséré : Toute personne est tenue de conserver les factures reçues. fin de l'insertion.

remplacé

§ 2

al. 1texte supprimé : Par dérogation au § 1er, en ce qui concerne la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exploitation de systèmes informatisés, le délai visé au § 1er prend cours à partir du 1er janvier de l'année qui suit la dernière année pendant laquelle le système décrit dans cette documentation a été utilisé. fin de la suppression. texte inséré : Acondition de mettre à la disposition de l’administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions, sans retard indu, à toute réquisition de sa part, toutes les factures et copies de factures visées au paragraphe 1er, l’assujetti peut déterminer le lieu de conservation de celles-ci. fin de l'insertion.

al. 2texte supprimé : En outre, le Roi peut prolonger le délai de conservation visé au § 1er en vue d'assurer le contrôle des révisions des déductions qui sont opérées en exécution de l'article 49, 2° et 3°. fin de la suppression. texte inséré : Par dérogation à l’alinéa 1er, toutes les copies de factures émises par les assujettis établis en Belgique, soit par eux-mêmes, soit en leur nom et pour leur compte par leur cocontractant ou par un tiers ainsi que toutes les factures qu’ils ont reçues, doivent être conservées sur le territoire belge, lorsque cette conservation n’est pas effectuée sous un format électronique garantissant en Belgique un accès complet et en ligne aux données concernées. fin de l'insertion.

remplacé

§ 3

texte supprimé : Toutes les factures délivrées par les assujettis, soit par eux-mêmes, soit en leur nom et pour leur compte par leur cocontractant ou par un tiers, ainsi que toutes les factures qu'ils ont reçues, doivent être conservées sur le territoire belge. Les factures qui sont conservées par voie électronique garantissant en Belgique un accès complet et en ligne aux données concernées peuvent toutefois être conservées dans un autre Etat membre de la Communauté à condition que l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions en soit informée au préalable. fin de la suppression. texte inséré : Les factures et copies de factures visées au paragraphe 1er doivent être conservées pendant sept ans à compter du 1er janvier de l’année qui suit leur date d’émission. fin de l'insertion.

§ 4

al. 1texte supprimé : Dans les cas où la conservation de livres, factures ou autres documents conduit à des difficultés importantes, le Ministre des Finances ou son délégué peuvent, par dérogation aux §§ 1er et 3, accorder, aux personnes ou catégories de personnes qu'ils désignent, une réduction du délai de conservation et une dérogation à l'obligation de conserver les livres, factures ou autres documents. fin de la suppression. texte inséré : Les livres et autres documents dont la tenue, la rédaction ou l’émission sont prescrits par le présent Code ou en exécution de celui-ci doivent être conservés par les personnes qui les ont tenus, dressés, émis ou reçus pendant sept ans à partir du 1er janvier de l’année qui suit leur clôture s’il s’agit de livres, leur date s’il s’agit d’autres documents ou l’année au cours de laquelle le droit à déduction a pris naissance dans les situations visées à l’article 58, § 4, 7°, alinéa 2, s’il s’agit des documents visés à l’article 58, § 4, 7°, alinéa 4. fin de l'insertion.

al. 2texte inséré : La même obligation incombe aux assujettis et aux personnes morales non assujetties, établis en Belgique, en ce qui concerne les factures ou documents en tenant lieu relatifs aux acquisitions intracommunautaires de biens ou aux achats effectués à l’étranger, les livres et documents comptables, les contrats, les pièces relatives à la commande des prestations de services et des livraisons de biens, à l’expédition, à la remise et à la livraison de biens, les extraits de compte, les documents de paiement et les autres livres et documents relatifs à l’activité. fin de l'insertion.

ajouté

al. 3texte inséré : Par dérogation à l’alinéa 2, en ce qui concerne la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l’exploitation de systèmes informatisés, le délai de conservation prend cours à partir du 1er janvier de l’année qui suit la dernière année pendant laquelle le système décrit dans cette documentation a été utilisé. fin de l'insertion.

ajouté

al. 4texte inséré : Le Roi peut prolonger le délai de conservation visé à l’alinéa 1er et au paragraphe 3 en vue d’assurer le contrôle des révisions des déductions qui sont opérées en exécution de l’article 49, 2° et 3°. Dans les cas qu’Il détermine et selon les modalités qu’Il fixe, Il peut réduire le délai de conservation des documents autres que les factures et les livres. fin de l'insertion.

ajouté

§ 5

al. 1texte inséré : L’authenticité de l’origine, l’intégrité du contenu et la lisibilité d’une facture, que celle-ci se présente sur papier ou sous format électronique, doivent être assurées à compter du moment de son émission et jusqu’à la fin de sa période de conservation. fin de l'insertion.

al. 2texte inséré : On entend par ″authenticité de l’origine″ l’assurance de l’identité du fournisseur ou de l’émetteur de la facture. fin de l'insertion.

ajouté

al. 3texte inséré : On entend par ″intégrité du contenu″ le fait que le contenu prescrit par les règles applicables à la facture n’a pas été modifié. fin de l'insertion.

ajouté

al. 4texte inséré : Chaque assujetti détermine la manière dont l’authenticité de l’origine, l’intégrité du contenu et la lisibilité de la facture sont assurées. Tout contrôle de gestion qui établit une piste d’audit fiable entre une facture et une livraison de biens ou une prestation de services, est de nature à donner cette assurance. fin de l'insertion.

ajouté

§ 6

al. 1texte inséré : Les factures doivent être conservées soit sous un format électronique, soit sur papier. fin de l'insertion.

al. 2texte inséré : On entend par conservation d’une facture sous un format électronique, une conservation effectuée au moyen d’équipements électroniques de conservation de données y compris la compression numérique. fin de l'insertion.

ajouté

al. 3texte inséré : La conservation doit garantir l’authenticité de l’origine et l’intégrité du contenu de ces factures. fin de l'insertion.

ajouté

Versions successives

8 versions première le 01.01.1993
En vigueurModificationSource
11.12.2023en vigueur§ 5, alinéa 2, est modifiéL 23.11.2023, M.B. 01.12.2023
01.01.2023*rétroactifL 18.12.2025, M.B. 30.12.2025
16.05.2014§ 2, alinéa 1er, est modifiéL 25.04.2014, M.B. 16.05.2014
01.01.2013affichéel’article est remplacéL 17.12.2012 (I), M.B. 21.12.2012
09.01.2006§ 1er, alinéa 1er, §§ 3 et 4, sont modifiésL 27.12.2005, M.B. 30.12.2005
01.01.2004§ 1er, alinéa 1er, §§ 3 et 4, sont modifiésL 28.01.2004, M.B. 10.02.2004
01.01.1995l’article est modifiéAR 23.12.1994
01.01.1993l’article est modifiéL 28.12.1992