Ce qui a changé à cette date
1 passage modifié sur 9 2 mots insérés 3 mots supprimésComparé à la version du 01.01.2016
Ce que le SPF en dit : Le texte de l’art. 17, § 1er, alinéa 4, est modifié à partir du 16.12.2017 (Art. 3, L 29.11.2017, M.B. 06.12.2017, p. 107694
Texte
4 paragraphes 0 points en vigueur du 16.12.2017 au 31.12.2018
§ 1er
al. 1Par dérogation à l'article 16, la taxe devient exigible, pour les livraisons de biens, au moment de l'émission de la facture, à concurrence du montant facturé, peu importe que l'émission de cette facture ait lieu avant ou après le moment où la livraison est effectuée.
al. 2La taxe devient, en tout état de cause, exigible le quinzième jour du mois qui suit celui au cours duquel est intervenu le fait générateur visé à l'article 16, § 1er, alinéa 1er, lorsqu'aucune facture n'a été émise avant cette date.
al. 3Lorsque le prix est perçu, en tout ou en partie, avant le moment où la livraison des biens est effectuée, la taxe devient toutefois exigible au moment de la réception du paiement, à concurrence du montant perçu.
al. 4Ce paragraphe s'applique aux livraisons de biens pour lesquelles l'assujetti est tenu d'émettre une facture en vertu de l'article 53, § texte supprimé : 2, alinéa 1er. fin de la suppression. texte inséré : 2 […]. fin de l'insertion.
§ 2
al. 1Par dérogation à l'article 16 et au paragraphe 1er, la taxe devient exigible, pour les livraisons de biens effectuées dans les conditions prévues à l'article 39bis, au moment de l'émission de la facture.
al. 2La taxe devient, en tout état de cause, exigible le quinzième jour du mois suivant celui au cours duquel est intervenu le fait générateur, lorsqu'aucune facture n'a été émise avant cette date.
§ 3
Par dérogation à l'article 16, la taxe devient exigible, pour les livraisons de biens meubles faites par un assujetti qui, habituellement, livre des biens à des particuliers et pour lesquelles il n'a pas d'obligation d'émettre une facture, au moment de la réception du paiement ou des subventions visées à l'article 26, alinéa 1er, à concurrence du montant perçu.
§ 4
al. 1Par dérogation à l'article 16 et au paragraphe 1er, la taxe devient exigible, pour les livraisons de biens meubles effectuées par un assujetti à des personnes de droit public visées à l'article 6, au moment de la réception du paiement, en tout ou en partie, à concurrence du montant perçu.
al. 2L'alinéa 1er ne s'applique pas aux livraisons de biens meubles pour lesquelles la taxe est due par le cocontractant conformément à l'article 51, §§ 2 et 4.
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Versions successives
8 versions première le 01.01.1978| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 01.07.2021en vigueur | §§ 5 et 6, sont insérés à partir du 01.07.2021 | L 02.04.2021, M.B. 13.04.2021 |
| 01.01.2019 | § 3, est modifié | L 11.02.2019, M.B. 22.02.2019 |
| 16.12.2017affichée | § 1er, alinéa 4, est modifié | L 29.11.2017, M.B. 06.12.2017 |
| 01.01.2016 | l’article est remplacé | L 06.12.2015, M.B. 17.12.2015 |
| 01.01.2013 | l’article est remplacé | L 17.12.2012 (I), M.B. 21.12.2012 |
| 01.01.2004 | § 1er, est modifié | L 28.01.2004, M.B. 10.02.2004 |
| 01.01.1993 | l’article est remplacé | L 28.12.1992 |
| 01.01.1978 | l’article est modifié | L 27.12.1977 |