Texte
2 paragraphes 0 points en vigueur du 01.01.1978 au 31.12.1992
§ 1er
al. 1Pour les livraisons de biens, le fait générateur de la taxe intervient et la taxe est due au moment de la livraison du bien.
al. 2Toutefois, lorsque le prix est facturé ou encaissé, en tout ou en partie, avant ce moment, la taxe est due, selon le cas, au moment de la délivrance de la facture ou au moment de l'encaissement, et ce sur la base du montant facturé ou encaissé.
al. 3En outre, la taxe est due au moment fixé contractuellement pour le paiement de tout ou partie du prix, et ce à concurrence du montant à payer, lorsque ce moment se situe avant ceux prévus aux alinéas précédents.
§ 2
Par dérogation au § 1er, le Roi peut prévoir que pour les livraisons de biens meubles faites par des assujettis qui, habituellement, livrent des biens à des particuliers, la taxe est due au fur et à mesure de l'encaissement du prix.
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Versions successives
8 versions première le 01.01.1978| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 01.07.2021en vigueur | §§ 5 et 6, sont insérés à partir du 01.07.2021 | L 02.04.2021, M.B. 13.04.2021 |
| 01.01.2019 | § 3, est modifié | L 11.02.2019, M.B. 22.02.2019 |
| 16.12.2017 | § 1er, alinéa 4, est modifié | L 29.11.2017, M.B. 06.12.2017 |
| 01.01.2016 | l’article est remplacé | L 06.12.2015, M.B. 17.12.2015 |
| 01.01.2013 | l’article est remplacé | L 17.12.2012 (I), M.B. 21.12.2012 |
| 01.01.2004 | § 1er, est modifié | L 28.01.2004, M.B. 10.02.2004 |
| 01.01.1993 | l’article est remplacé | L 28.12.1992 |
| 01.01.1978affichée | l’article est modifié | L 27.12.1977 |