Article 17 du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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17 01.01.1978 - 31.12.1992 l’article est modifié L 27.12.1977

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Article 17 du Code de la TVA belgeCette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-17/version-1978-01-01

Article
17
Période
01.01.1978 - 31.12.1992
Modification
l’article est modifié
Source
L 27.12.1977

Texte

2 paragraphes 0 points en vigueur du 01.01.1978 au 31.12.1992

§ 1er

al. 1Pour les livraisons de biens, le fait générateur de la taxe intervient et la taxe est due au moment de la livraison du bien.

al. 2Toutefois, lorsque le prix est facturé ou encaissé, en tout ou en partie, avant ce moment, la taxe est due, selon le cas, au moment de la délivrance de la facture ou au moment de l'encaissement, et ce sur la base du montant facturé ou encaissé.

al. 3En outre, la taxe est due au moment fixé contractuellement pour le paiement de tout ou partie du prix, et ce à concurrence du montant à payer, lorsque ce moment se situe avant ceux prévus aux alinéas précédents.

§ 2

Par dérogation au § 1er, le Roi peut prévoir que pour les livraisons de biens meubles faites par des assujettis qui, habituellement, livrent des biens à des particuliers, la taxe est due au fur et à mesure de l'encaissement du prix.

Versions successives

8 versions première le 01.01.1978
En vigueurModificationSource
01.07.2021en vigueur§§ 5 et 6, sont insérés à partir du 01.07.2021L 02.04.2021, M.B. 13.04.2021
01.01.2019§ 3, est modifiéL 11.02.2019, M.B. 22.02.2019
16.12.2017§ 1er, alinéa 4, est modifiéL 29.11.2017, M.B. 06.12.2017
01.01.2016l’article est remplacéL 06.12.2015, M.B. 17.12.2015
01.01.2013l’article est remplacéL 17.12.2012 (I), M.B. 21.12.2012
01.01.2004§ 1er, est modifiéL 28.01.2004, M.B. 10.02.2004
01.01.1993l’article est remplacéL 28.12.1992
01.01.1978affichéel’article est modifiéL 27.12.1977